Règlement (UE) 2018/97 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/97
RattachementRèglement (UE) 2018/97
Versionacte d'origine du 22/01/2018 (CELEX 32018R0097)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2018/97EUR-Lex →

(5) Toutefois, ainsi qu'il ressort du rapport de la Commission sur les aliments destinés aux personnes souffrant de diabète, les données scientifiques qui permettraient de fixer des exigences spécifiques quant à la composition de ces aliments font défaut. Par ailleurs, le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil a supprimé le concept de «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière», y compris celui d'«aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).