Règlement d'exécution (UE) 2018/99 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/01/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/99
IntituléModifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2378
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/99
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0099)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2018/99EUR-Lex →

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 est modifié comme suit:

1) L'article 2 quater et l'article 2 quinquies suivants sont insérés:

«Article 2 quater

Formulaire à utiliser et modalités de communication de l'évaluation annuelle

1. Le formulaire à utiliser pour la communication de l'évaluation annuelle de l'efficacité de l'échange automatique d'informations et des résultats pratiques obtenus, conformément à l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe VIII du présent règlement.

2. Avant le 1er avril de chaque année, les États membres transmettent par voie électronique à la Commission l'évaluation annuelle au moyen du formulaire visé au paragraphe 1. L'évaluation couvre l'année civile qui précède.

Article 2 quinquies

Liste des données statistiques

1. La liste des données statistiques requises, conformément à l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE, pour toutes les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations figure à l'annexe IX du présent règlement.

La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe X du présent règlement.

La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe XI du présent règlement.

La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8 bis bis, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe XII du présent règlement.

2. Avant le 1er avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à toutes les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations, conformément à la liste figurant à l'annexe IX, en ce qui concerne l'année civile qui précède.

3. Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à l'échange automatique et obligatoire d'informations conformément à la liste figurant à l'annexe X, à l'annexe XI et à l'annexe XII.»

2) Les annexes VIII, IX, X, XI et XII sont ajoutées conformément à l'annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).