Liste visée à l'article 2 quinquies
Les données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations visées à l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE, conformément à l'article 23, paragraphe 4, de ladite directive couvrent les informations suivantes:
— par message, des statistiques sur le pays d'origine et le pays de destination, nombre total d'enregistrements, montants totaux des paiements,
— par pays d'origine, des statistiques sur le nombre total d'institutions financières déclarantes, montants totaux des paiements,
— par compte unique, des statistiques sur le nombre de titulaires du compte, la catégorie de paiement, le montant par catégorie de paiement,
— par compte, des statistiques sur le type de titulaire du compte, numéro d'identification fiscale du titulaire du compte (ou équivalent fonctionnel), pays de résidence du titulaire du compte, personne physique titulaire du compte, compte clos, compte dormant,
— par titulaire de compte, des statistiques sur le type de personne détenant le contrôle, numéro d'identification fiscale de la personne détenant le contrôle (ou équivalent fonctionnel), pays de résidence de la personne détenant le contrôle, personne physique détenant le contrôle.