(1) En vertu de l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2011/16/UE, les États membres doivent transmettre chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations.
Règlement d'exécution (UE) 2018/99 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/99
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/99
Versionacte d'origine du 22/01/2018 (CELEX 32018R0099)
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