(5) À la lumière des dernières informations pertinentes, la Commission a conclu, après analyse, que l'Éthiopie devait être considérée comme un pays tiers dont le dispositif de LBC/FT présente des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union, conformément aux critères énoncés à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849. L'Éthiopie a toutefois pris l'engagement politique écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et a élaboré un plan d'action avec le GAFI afin de satisfaire aux exigences énoncées dans la directive (UE) 2015/849. Elle devrait par conséquent être ajoutée au tableau du point I de l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission. La Commission réexaminera le statut de ce pays à la lumière de la mise en œuvre de l'engagement susmentionné.
Règlement délégué (UE) 2018/105 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/105
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/105
Versionacte d'origine du 27/10/2017 (CELEX 32018R0105)
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