Règlement délégué (UE) 2018/105 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/105
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/105
Versionacte d'origine du 27/10/2017 (CELEX 32018R0105)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2018/105EUR-Lex →

(5) À la lumière des dernières informations pertinentes, la Commission a conclu, après analyse, que l'Éthiopie devait être considérée comme un pays tiers dont le dispositif de LBC/FT présente des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union, conformément aux critères énoncés à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849. L'Éthiopie a toutefois pris l'engagement politique écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et a élaboré un plan d'action avec le GAFI afin de satisfaire aux exigences énoncées dans la directive (UE) 2015/849. Elle devrait par conséquent être ajoutée au tableau du point I de l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission. La Commission réexaminera le statut de ce pays à la lumière de la mise en œuvre de l'engagement susmentionné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).