(2) La perte de revenus qui en découlera pour les agriculteurs dont les exploitations se trouvent dans les zones touchées, qu'il s'agisse d'hectares inaccessibles pour les semis ou de superficies déjà ensemencées mais perdues en raison des graves inondations, causera des dommages considérables et exceptionnels aux agriculteurs en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Finlande lors de la récolte de la campagne 2018/2019 à venir. Cela constitue un problème spécifique au sens de l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique ne peut pas être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement puisqu'il n'est pas spécifiquement lié à une perturbation existante ou à une menace actuelle de perturbation du marché ni à des mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.
Règlement d'exécution (UE) 2018/108 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/108
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/108
Versionacte d'origine du 23/01/2018 (CELEX 32018R0108)
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