Version consolidée au 31/10/2019 (consolidation EUR-Lex 02018R0120-20191031, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/01/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/120
IntituléDCP dérivants et navires d'appui
RattachementSection 3 — Zone de competence CTOI
Règlement (UE) 2018/120
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 3 — Zone de competence CTOI
VersionConsolidée au 31/10/2019 (CELEX 02018R0120-20191031)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2018/120EUR-Lex →
1. Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 350 DCP dérivants actifs à tout moment.
2. Le nombre de navires d'appui correspond au plus à un navire d'appui opérant en appui à au moins deux navires à senne coulissante, battant tous le pavillon du même État membre. Cette disposition ne s'applique pas aux États membres n'utilisant qu'un seul navire d'appui.
3. Un seul senneur à senne coulissante n'est appuyé, au plus, que par un seul navire d'appui du même État de pavillon à tout moment.
4. À partir du 1er janvier 2018, aucun navire d'appui, nouveau ou supplémentaire, n'est enregistré dans le registre des navires autorisés de la CTOI.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.