Version consolidée au 31/10/2019 (consolidation EUR-Lex 02018R0120-20191031, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/01/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/120
IntituléStocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18
RattachementSection 8 — Zone de la convention WCPFC
Règlement (UE) 2018/120
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 8 — Zone de la convention WCPFC
VersionConsolidée au 31/10/2019 (CELEX 02018R0120-20191031)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2018/120EUR-Lex →
1. Les captures de petits pélagiques par les navires de pêche de l'Union dans les sous-régions géographiques 17 et 18 ne dépassent pas les niveaux atteints en 2014, déclarés conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1343/2011, comme indiqué à l'annexe I L du présent règlement.
2. Le nombre de jours de pêche pour les navires de pêche de l'Union ciblant de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 n'excède pas 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à la sardine et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à l'anchois.
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