Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008. Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/120 · Article
Article 43
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/10/2019 (consolidation EUR-Lex 02018R0120-20191031, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/01/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/120
IntituléAutorisations de pêche
Rattachement
TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION
- Règlement (UE) 2018/120
- TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION
VersionConsolidée au 31/10/2019 (CELEX 02018R0120-20191031)
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