Règlement (UE) 2018/120 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/10/2019 (consolidation EUR-Lex 02018R0120-20191031, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/01/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/120
IntituléAutorisations de pêche
Rattachement
TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION
  1. Règlement (UE) 2018/120
  2. TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION
VersionConsolidée au 31/10/2019 (CELEX 02018R0120-20191031)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2018/120EUR-Lex →

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008. Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII du présent règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0120-20191031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).