1. Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:
a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;
b) les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:
i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata),
ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata),
iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata),
iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis),
v) le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);
c) le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'Union;
d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;
e) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
f) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
g) le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;
h) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union;
i) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union;
j) la mante géante (Manta birostris) dans les eaux de l'Union;
k) les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans les eaux de l'Union:
i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);
ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);
iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica);
iv) la petite manta (Mobula thurstoni);
v) la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);
vi) la mante de Munk (Mobula munkiana);
vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);
viii) le petit diable (Mobula kuhlii);
ix) la mante diable (Mobula hypostoma);
l) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;
m) le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k;
n) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10 et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10;
o) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12;
p) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10;
q) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union;
r) le requin baleine (Rhincodon typus) dans les eaux de l'Union.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.