Règlement (UE) 2018/120 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/120
RattachementRèglement (UE) 2018/120
Versionacte d'origine du 23/01/2018 (CELEX 32018R0120)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2018/120EUR-Lex →

(12) À la suite du «benchmark», en ce qui concerne le stock de hareng à l'ouest de l'Écosse, le CIEM a rendu un avis pour les stocks de hareng combinés dans les divisions 6a, 7b et 7c (ouest de l'Écosse, ouest de l'Irlande). Cet avis porte sur deux TAC distincts (pour les zones 6aS, 7b et 7c, d'une part, et les zones 5b, 6b et 6aN, d'autre part). Selon le CIEM, un plan de reconstitution doit être mis au point pour ces stocks. Étant donné que, selon l'avis scientifique, le plan de gestion pour le stock septentrional ne peut s'appliquer aux stocks combinés et qu'il n'est pas possible de fixer des possibilités de pêche distinctes pour ces deux stocks, un TAC a été établi afin de permettre des captures limitées dans le cadre d'un programme d'échantillonnage scientifique géré à des fins commerciales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).