Règlement (UE) 2018/120 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/120
RattachementRèglement (UE) 2018/120
Versionacte d'origine du 23/01/2018 (CELEX 32018R0120)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2018/120EUR-Lex →

(16) Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2018 soient fixés conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007 et aux articles 5, 6, 7 et 9 et à l'annexe I du règlement (UE) 2016/1627.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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