(37) En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges autour de la zone du Svalbard, le traité de Paris de 1920 octroie, à toutes ses parties contractantes, un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. L'Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard dans deux notes verbales adressées à la Norvège le 25 octobre 2016 et le 24 février 2017. Afin de garantir que l'exploitation du crabe des neiges dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l'année 2018. Il est rappelé que, dans l'Union, c'est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d'assurer le respect du droit applicable.
Règlement (UE) 2018/120 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/120
RattachementRèglement (UE) 2018/120
Versionacte d'origine du 23/01/2018 (CELEX 32018R0120)
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