Règlement (UE) 2018/120 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/120
RattachementRèglement (UE) 2018/120
Versionacte d'origine du 23/01/2018 (CELEX 32018R0120)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2018/120EUR-Lex →

(7) Selon des avis scientifiques, le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM 4b, 4c et 7a, 7d à 7h) reste dans un état très préoccupant et le stock continue de décliner, malgré les mesures prises au cours des années précédentes. Ces mesures n'ont pas entraîné la réduction souhaitée de la mortalité due à la pêche commerciale (seulement – 17 % au lieu des – 50 % attendus). La mortalité due à la pêche récréative sur le stock septentrional est maintenant considérée comme bien supérieure à ce qui avait été calculé auparavant et il est estimé qu'elle a, en 2016, dépassé la mortalité due à la pêche commerciale. Cela inclut également la mortalité ayant lieu une fois les poissons relâchés. En conséquence, la mortalité par pêche du stock septentrional doit être considérablement réduite afin de permettre une petite augmentation de la biomasse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).