Règlement d'exécution (UE) 2018/130 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/130
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/130
Versionacte d'origine du 25/01/2018 (CELEX 32018R0130)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/130EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 25 janvier 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a conclu que l'additif est considéré comme efficace pour améliorer le poids corporel final et l'indice de consommation chez les porcs d'engraissement. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).