Règlement délégué (UE) 2018/148 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/148
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/148
Versionacte d'origine du 27/09/2017 (CELEX 32018R0148)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2018/148EUR-Lex →

(2) Les points a) et b) de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 disposent respectivement qu'un pays classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives, ou bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne peut bénéficier du SPG.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).