(2) Les points a) et b) de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 disposent respectivement qu'un pays classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives, ou bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne peut bénéficier du SPG.
Règlement délégué (UE) 2018/148 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/148
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/148
Versionacte d'origine du 27/09/2017 (CELEX 32018R0148)
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