(4) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. Par conséquent, le régime du SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'une modification du statut d'un pays tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), et pendant deux ans à partir de la date d'application d'un régime d'accès préférentiel au marché tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point b).
Règlement délégué (UE) 2018/148 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/148
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/148
Versionacte d'origine du 27/09/2017 (CELEX 32018R0148)
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