(6) À des fins d'efficacité administrative, les États membres sont tenus de recourir, pour les notifications à la Commission, aux systèmes d'information, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission,
Règlement d'exécution (UE) 2018/154 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/154
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/154
Versionacte d'origine du 30/01/2018 (CELEX 32018R0154)
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