Règlement (UE) 2018/174 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/174
RattachementRèglement (UE) 2018/174
Versionacte d'origine du 02/02/2018 (CELEX 32018R0174)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2018/174EUR-Lex →

(2) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre devraient être arrêtées chaque année pour préciser les domaines et les variables cibles secondaires à inclure ladite année dans la composante transversale des statistiques EU-SILC. Il y a donc lieu d'adopter des mesures d'exécution visant à préciser les variables cibles secondaires et leurs identifiants pour le module 2019 sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux, la composition du ménage et l'évolution des revenus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).