TABLE DES MATIÈRES
ANNEXE3CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES61.OBJET62.STATUT63.PARTICIPANTS64.RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS65.CHAMP D'APPLICATION66.ACCORDS SECTORIELS77.FINANCEMENT DE PROJETS78.RETRAIT79.SUIVI7CHAPITRE II: CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L'EXPORTATION710.ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DÉPENSES LOCALES811.CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT812.DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT813.CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ÉLECTRIQUES NON NUCLÉAIRES914.REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS915.TAUX D'INTÉRÊT, TAUX DE PRIMES ET AUTRES REDEVANCES1016.DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L'EXPORTATION1017.MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM1018.ALIGNEMENT1019.TAUX D'INTÉRÊT FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D'UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC1020.ÉTABLISSEMENT DES TICR1021.VALIDITÉ DES TICR1122.APPLICATION DES TICR1123.PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT1124.TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT1125.CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS1326.ÉVALUATION DU RISQUE SOUVERAIN1427.CLASSIFICATION DU RISQUE ACHETEUR1528.CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES ET RÉGIONALES1529.QUOTITÉ GARANTIE ET QUALITÉ DE LA COUVERTURE DES CRÉDITS À L'EXPORTATION BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC1530.TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS1631.REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR1632.EXAMEN DE LA VALIDITÉ DES TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT16CHAPITRE III: DISPOSITIONS CONCERNANT L'AIDE LIÉE1733.PRINCIPES GÉNÉRAUX1734.FORMES D'AIDE LIÉE1735.FINANCEMENT MIXTE1736.ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS À L'AIDE LIÉE1837.ÉLIGIBILITÉ D'UN PROJET À L'AIDE LIÉE1838.NIVEAU MINIMUM DE CONCESSIONNALITÉ DE L'AIDE LIÉE1939.EXEMPTIONS DE L'ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS OU D'UN PROJET À DES CRÉDITS D'AIDE LIÉE1940.CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CRÉDITS D'AIDE LIÉE1941.DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE AIDE LIÉE2042.ALIGNEMENT21CHAPITRE IV: PROCÉDURES21SECTION 1: PROCÉDURES COMMUNES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET AUX CRÉDITS D'AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES2143.NOTIFICATIONS2144.INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC2145.PROCÉDURES EN MATIÈRE D'ALIGNEMENT2146.CONSULTATIONS SPÉCIALES22SECTION 2: PROCÉDURES APPLICABLES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION2247.NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION2248.NOTIFICATION PRÉALABLE22SECTION 3: PROCÉDURES EN MATIÈRE D'AIDE LIÉE RELATIVE AUX ÉCHANGES2349.NOTIFICATION PRÉALABLE2350.NOTIFICATION IMMÉDIATE24SECTION 4: PROCÉDURES DE CONSULTATIONS EN MATIÈRE D'AIDE LIÉE2451.OBJECTIF DES CONSULTATIONS2452.CHAMP D'APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DÉLAIS À RESPECTER2453.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS25SECTION 5: ÉCHANGE D'INFORMATIONS POUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION ET L'AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES2554.CORRESPONDANTS2555.PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS2556.CONTENU DES RÉPONSES2557.CONSULTATIONS DE VIVE VOIX2558.PROCÉDURES EN MATIÈRE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES2659.RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES2660.ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES2661.DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES2762.DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE2763.DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES27SECTION 6: DISPOSITIONS PRATIQUES TOUCHANT LA COMMUNICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS (TICR)2764.COMMUNICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS2765.DATE EFFECTIVE D'APPLICATION DES TAUX D'INTÉRÊT2766.MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D'INTÉRÊT27SECTION 7: EXAMENS2867.EXAMEN RÉGULIER DE L'ARRANGEMENT2868.EXAMEN DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS2869.EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS ET DES QUESTIONS CONNEXES28ANNEXE I: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR LES NAVIRES29ANNEXE II: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES32ANNEXE III: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION D'AÉRONEFS CIVILS35ANNEXE IV: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR DES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, DE L'ATTÉNUATION ET DE L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET DES RESSOURCES EN EAU69ANNEXE V: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES82ANNEXE VI: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR LES PROJETS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE CHARBON85ANNEXE VII: CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS89ANNEXE VIII: RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS92ANNEXE IX: CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS99ANNEXE X: INDICATEURS DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ POUR LES OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LES PAYS DE CATÉGORIE ZÉRO102ANNEXE XI: CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L'APPLICATION D'UNE GARANTIE DE REMBOURSEMENT D'UN PAYS TIERS ET LA CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES OU RÉGIONALES103ANNEXE XII: DESCRIPTION QUALITATIVE DES CATÉGORIES DE RISQUE ACHETEUR105ANNEXE XIII: CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L'APPLICATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS ET DES REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR109ANNEXE XIV: LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT113ANNEXE XV: LISTE DE DÉFINITIONS115
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. OBJET
a) La raison d'être de l'Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (ci-après dénommé l'“Arrangement”) est d'offrir un cadre qui permette d'instaurer un usage ordonné des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.
b) L'Arrangement vise à encourager des règles du jeu uniformes en matière de soutien public, tel qu'il est défini à l'article 5 a), afin d'encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d'un soutien public.
2. STATUT
L'Arrangement, qui a été élaboré dans le cadre de l'OCDE, est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée. L'Arrangement est une convention non contraignante (“Gentlemen's Agreement”) entre les Participants; il ne constitue pas un acte de l'OCDE, mais jouit du soutien administratif du Secrétariat de l'Organisation (dénommé ci-après le “Secrétariat”).
3. PARTICIPANTS
Participent actuellement à l'Arrangement: l'Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l'Union européenne. D'autres membres et des non-membres de l'OCDE peuvent devenir Participants sur invitation des Participants actuels.
4. RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS
a) Les Participants s'engagent à partager avec les non-Participants des renseignements sur les notifications relatives au soutien public décrites à l'article 5 a).
b) Tout Participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d'un non-Participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s'il répondait à une demande d'un Participant.
5. CHAMP D'APPLICATION
L'Arrangement s'applique à tout le soutien public accordé par un gouvernement ou au nom d'un gouvernement pour l'exportation de biens et/ou de services, y compris les opérations de crédit-bail, assorti d'un délai de remboursement d'au moins deux ans.
a) Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes:
1) Garantie ou assurance des crédits à l'exportation (garantie pure).
2) Soutien financier public:
— crédit/financement direct et refinancement, ou
— soutien de taux d'intérêt.
3) Toute combinaison des formes ci-dessus.
b) L'Arrangement s'applique à l'aide liée; les procédures énoncées au chapitre IV s'appliquent aussi à l'aide non liée relative aux échanges.
c) L'Arrangement ne s'applique pas aux exportations de matériel militaire ni de produits agricoles.
d) Il n'est pas accordé de soutien public s'il apparaît clairement que le contrat a été conclu avec un acheteur d'un pays qui n'est pas la destination finale des biens dans le but premier d'obtenir des délais de remboursement plus favorables.
6. ACCORDS SECTORIELS
a) Font partie de l'Arrangement les accords sectoriels sur les secteurs suivants:
— Navires (annexe I)
— Centrales nucléaires (annexe II)
— Aéronefs civils (annexe III)
— Projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, et des ressources en eau (annexe IV)
— Infrastructures ferroviaires (annexe V)
— Projets de production d'électricité à partir de charbon (annexe VI).
b) Tout Participant à une des annexes I, II, IV ou V peut en appliquer les dispositions respectives pour le soutien public des exportations de biens ou de services visés par l'accord sectoriel en question. Lorsque l'accord sectoriel ne comporte pas une disposition correspondante à celle de l'Arrangement, tout Participant à cet accord sectoriel applique la disposition de l'Arrangement.
c) Pour les exportations de biens et/ou de services visés à l'annexe III, les Participants à l'Arrangement qui sont également Participants à cet accord sectoriel appliquent les dispositions de cet accord sectoriel.
d) Pour les exportations de biens et/ou de services visés à l'annexe VI, les dispositions correspondantes de cette annexe se substituent à celles de l'Arrangement. Lorsque l'annexe VI ne comporte pas de disposition correspondante à celle de l'Arrangement, tout Participant à cet accord sectoriel applique les dispositions de l'Arrangement.
7. FINANCEMENT DE PROJETS
a) Pour les transactions qui répondent aux critères énoncés à l'appendice 1 de l'annexe VII, les Participants peuvent appliquer les conditions et modalités visées à l'annexe VII à l'exportation de biens et/ou de services.
b) Le paragraphe a) ci-dessus s'applique à l'exportation des biens et des services visés par l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation de centrales nucléaires, l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, et des ressources en eau, l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation des infrastructures ferroviaires, et l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les projets de production d'électricité à partir de charbon.
c) Le paragraphe a) ci-dessus ne s'applique pas à l'exportation des biens et des services visés par l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'aéronefs civils, ni à ceux visés par l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires.
8. RETRAIT
Tout Participant peut se retirer de l'Arrangement en avisant par écrit le Secrétariat à l'aide d'un moyen de communication en temps réel [Système d'accès en ligne aux informations de l'OCDE (OLIS), par exemple]. Le retrait prend effet 180 jours civils après réception de l'avis par le Secrétariat.
9. SUIVI
Le Secrétariat suit la mise en œuvre de l'Arrangement.
CHAPITRE II
CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L'EXPORTATION
Les conditions et modalités financières des crédits à l'exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues ensemble.
L'Arrangement fixe des limites aux conditions et modalités des crédits à l'exportation qui peuvent bénéficier d'un soutien public. Les Participants reconnaissent que des conditions et modalités financières plus restrictives que celles prévues par l'Arrangement s'appliquent traditionnellement à certains secteurs commerciaux ou industriels. Les Participants continuent de respecter ces conditions et modalités financières usuelles et, en particulier, le principe selon lequel le délai de remboursement n'excède pas la durée de vie utile des biens.
10. ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DÉPENSES LOCALES
a) Les Participants requièrent des acheteurs de biens et de services qui donnent lieu à un soutien public le versement d'un acompte égal au minimum à 15 % de la valeur du contrat d'exportation à la date ou avant la date du point de départ du crédit tel qu'il est défini à l'annexe XV. Lorsqu'une opération implique la fourniture de biens et de services en provenance d'un pays tiers, pour lesquels l'exportateur ne bénéficie pas d'un soutien public, la valeur du contrat d'exportation pour les besoins du calcul de l'acompte peut être réduite en proportion. La prime peut être intégralement financée/assurée. Elle peut ou non être incluse dans le montant du contrat d'exportation. Les retenues de garantie effectuées après le point de départ du crédit ne sont pas considérées, dans ce contexte, comme acompte.
b) Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d'assurance ou de garantie contre les risques habituels de fabrication.
c) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes b) et d), les Participants n'accordent pas de soutien public supérieur à 85 % du montant du contrat d'exportation, biens et services fournis en provenance d'un pays tiers compris, mais dépenses locales non comprises.
d) Les Participants peuvent accorder un soutien public pour les dépenses locales à condition de respecter les conditions suivantes:
1) Le soutien public fourni pour les dépenses locales ne doit pas dépasser 30 % du montant du contrat d'exportation.
2) Le soutien ne doit pas être fourni à des conditions plus favorables/moins restrictives que celles qui ont été convenues pour les exportations connexes.
3) Lorsque le soutien public pour les dépenses locales dépasse 15 % du montant du contrat d'exportation, ce soutien public fait l'objet d'une notification préalable conformément à l'article 48, précisant la nature des dépenses locales bénéficiant du soutien.
11. CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT
a) Les pays de la catégorie I sont les pays de l'OCDE à haut revenu. Tous les autres pays entrent dans la catégorie II.
b) Le classement des pays se fait selon les critères opérationnels et les procédures ci-après:
1) Le classement des pays aux fins de l'Arrangement se fait d'après le RNB par habitant, tel qu'il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs.
2) Lorsque la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d'indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les Participants n'en décident autrement.
3) Si un pays est reclassé conformément aux dispositions de l'article 11 a), ce reclassement prend effet deux semaines après communication par le Secrétariat à tous les Participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale.
4) Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n'en est pas tenu compte pour ce qui concerne l'Arrangement. Le classement d'un pays peut néanmoins être modifié par l'adoption d'une attitude commune et les Participants envisageraient avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues ultérieurement dans l'année civile où les chiffres ont été communiqués par l'OCDE pour la première fois par le Secrétariat.
c) Un pays ne change de catégorie qu'après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale
12. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT
Sans préjudice des dispositions de l'article 13, le délai maximum de remboursement varie selon le classement du pays de destination, qui obéit aux critères visés à l'article 11.
a) Pour les pays de la catégorie I, le délai maximum de remboursement est de cinq ans; il peut être convenu de le porter jusqu'à huit ans et demi en suivant les procédures de notification préalable visées à l'article 48.
b) Pour les pays de la catégorie II, le délai maximum de remboursement est de dix ans.
c) Lorsqu'un contrat implique plusieurs pays de destination, les Participants doivent s'efforcer de définir une attitude commune conformément aux procédures visées aux articles 58 à 63, afin de parvenir à un accord sur les délais appropriés.
13. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ÉLECTRIQUES NON NUCLÉAIRES
a) Pour les centrales électriques non nucléaires qui ne relèvent pas de l'annexe VI, le délai maximum de remboursement est de 12 ans. Tout Participant qui a l'intention d'accorder son soutien à un crédit comportant un délai de remboursement supérieur à celui qui est prévu à l'article 12 devra en donner notification préalable conformément à la procédure visée à l'article 48.
b) L'expression “centrales électriques non nucléaires” désigne les centrales électriques complètes — ou des éléments de celles-ci — ne fonctionnant pas au combustible nucléaire; elle comprend l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) qui sont directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales non nucléaires. Elle ne prend pas en compte les postes de dépenses incombant généralement à l'acheteur, comme les charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d'hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, à la ligne d'interconnexion et au poste d'alimentation en eau situés en dehors des limites du site de la centrale, ainsi qu'aux frais à engager dans le pays de l'acheteur du fait des procédures officielles d'approbation (par exemple l'autorisation d'implantation, le permis de construire, l'autorisation de chargement de combustible), sauf que:
1) dans les cas où l'acheteur de la ligne d'interconnexion est le même que l'acheteur de la centrale électrique, les délais maximums de remboursement pour la ligne d'interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à la centrale électrique conventionnelle (c'est-à-dire 12 ans); et
2) les délais maximums de remboursement pour les sous-stations, les transformateurs et les lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 100 kV seront identiques à ceux applicables à une centrale électrique conventionnelle.
14. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
a) Le principal d'un crédit à l'exportation est remboursable en versements égaux.
b) Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.
c) Lorsque des crédits à l'exportation sont fournis à l'appui d'opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué au paragraphe a).
d) Exceptionnellement et sous réserve que cela soit dûment justifié, la fourniture de crédits à l'exportation pourra se faire à des conditions autres que celles énoncées ci-dessus aux paragraphes a) à c). Ce soutien devra s'expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d'un système de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants:
1) Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal — sous forme de versement unique ou d'une série de versements — ne devra excéder 25 % du principal du crédit.
2) Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de 12 mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 12 mois suivant le point de départ du crédit.
3) Le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.
4) Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder:
— Pour les opérations menées avec des acheteurs souverains (ou bénéficiant d'une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), quatre ans et demi pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et cinq ans et un quart pour les pays de la catégorie II.
— Pour les opérations menées avec des acheteurs non souverains (ou ne bénéficiant pas d'une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), cinq ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et six ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie II.
— Nonobstant les dispositions énoncées aux deux tirets ci-dessus, pour les opérations impliquant un soutien des crédits à l'exportation de centrales non nucléaires conformément à l'article 13, six ans et un quart.
5) Conformément à l'article 48, une notification préalable est requise de tout Participant pour expliquer la raison pour laquelle il n'accorde pas un soutien en vertu des paragraphes a) à c) ci-dessus.
e) Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.
15. TAUX D'INTÉRÊT, TAUX DE PRIMES ET AUTRES REDEVANCES
a) Les intérêts ne comprennent pas:
1) les paiements sous forme de primes ou d'autres frais d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs;
2) les paiements sous forme de frais ou de commissions bancaires associés au crédit à l'exportation, à l'exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement; et
3) les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.
b) Lorsque le soutien public est accordé sous forme d'un crédit direct, d'un financement direct ou d'un refinancement, la prime peut soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d'intérêt, soit constituer une charge séparée; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux Participants.
16. DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L'EXPORTATION
Les modalités et conditions d'une opération individuelle de crédit à l'exportation ou d'une ligne de crédit, autres que la durée de validité des taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR) visée à l'article 21, ne sont pas fixées pour une période excédant six mois avant l'engagement final.
17. MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM
L'Arrangement ne fait pas interdiction aux autorités responsables de l'assurance-crédit à l'exportation ni aux établissements financiers de convenir de modalités et conditions moins restrictives que celles qui sont prévues par l'Arrangement s'ils le font postérieurement à la passation du contrat (lorsque la convention de crédit à l'exportation et les documents annexes ont déjà pris effet) et dans la seule intention d'éviter ou de réduire au minimum des pertes liées à des événements susceptibles d'occasionner des non-paiements ou des sinistres.
18. ALIGNEMENT
Compte tenu des obligations internationales des Participants et conformément au but poursuivi par l'Arrangement, tout Participant peut s'aligner, conformément aux procédures énoncées à l'article 45, sur les modalités et conditions financières offertes par un Participant ou un non-Participant. Les modalités et conditions financières accordées en vertu du présent article sont considérées comme étant en conformité avec les dispositions des chapitres I et II et, le cas échéant, des annexes I, II, III, IV, V, VI et VII.
19. TAUX D'INTÉRÊT FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D'UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC
a) Les Participants qui accordent un soutien financier public sous forme de prêts à taux fixe doivent appliquer les TICR pertinents comme taux d'intérêt minimums. Ces TICR sont des taux d'intérêt établis selon les principes suivants:
1) les TICR doivent représenter les taux d'intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question;
2) les TICR doivent correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie;
3) les TICR doivent être fondés sur le coût d'un financement à taux d'intérêt fixe;
4) les TICR ne doivent pas fausser les conditions de la concurrence sur le marché national; et
5) les TICR doivent correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première classe.
b) L'octroi d'un soutien financier public ne doit équilibrer ni compenser, partiellement ou totalement, la prime de risque de crédit appropriée qui doit être facturée au titre du risque de non-paiement conformément aux dispositions de l'article 23.
20. ÉTABLISSEMENT DES TICR
a) Chaque Participant désireux d'établir un TICR commence par choisir l'un des deux systèmes de taux de base ci-après pour sa monnaie nationale:
1) le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d'une durée allant jusqu'à cinq ans; le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d'une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris; et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d'une durée supérieure à huit ans et demi; ou
2) le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans quelle que soit la durée des crédits.
Les Participants conviennent des exceptions à ce système de taux de base.
b) Sauf si les Participants en sont convenus autrement, les TICR correspondent au taux de base de chaque Participant majoré d'une marge fixe de 100 points de base.
c) Les autres Participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s'ils décident d'offrir des financements dans cette monnaie.
d) Un Participant peut décider d'adopter l'autre système de taux de base moyennant un préavis de six mois et après consultation des Participants.
e) Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu'un TICR soit établi pour la monnaie d'un non-Participant. En consultation avec le non-Participant intéressé, tout Participant ou le Secrétariat agissant pour le compte de ce non-Participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d'attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 58 à 63.
21. VALIDITÉ DES TICR
Le taux d'intérêt qui s'applique à une opération n'est pas fixé pour une période supérieure à 120 jours. Une marge de 20 points de base est ajoutée au TICR si les conditions et modalités du soutien financier sont fixées avant la date de signature du contrat.
22. APPLICATION DES TICR
a) Lorsqu'un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme.
b) En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d'un prêt, l'emprunteur indemnise l'institution gouvernementale qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé et, notamment, pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé.
23. PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT
Les Participants doivent percevoir, en plus des taux d'intérêt, des primes destinées à couvrir le risque de non-remboursement des crédits à l'exportation. Les taux de primes perçus par les Participants doivent être calculés en fonction du risque, converger et ne pas être insuffisants pour couvrir les frais d'exploitation et les pertes à long terme.
24. TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT
Les Participants ne doivent pas appliquer de taux inférieurs au taux de prime minimum (TPM) applicable au risque de crédit.
a) Le TPM applicable est calculé en fonction des facteurs suivants:
— la classification du risque pays applicable,
— la durée du risque (c'est-à-dire l'horizon de risque ou HOR),
— la catégorie choisie de risque acheteur de l'emprunteur,
— la quotité garantie pour le risque politique et le risque commercial et la qualité du produit de soutien public du crédit à l'exportation offert,
— toute technique d'atténuation du risque-pays éventuellement appliquée, et
— tous rehaussements de crédit pour le risque acheteur éventuellement appliqués.
b) Les TPM s'expriment en pourcentage du montant en principal du crédit comme si la prime était entièrement perçue à la date du premier tirage du crédit. Une explication de la méthode de calcul des TPM, indiquant notamment la formule mathématique utilisée, figure à l'annexe IX.
c) Quel que soit le pays de destination, les taux de prime appliqués par les Participants pour des opérations soumises aux référentiels de marché, c'est-à-dire avec des emprunteurs/garants ultimes (des entités présentant un risque de crédit) de pays classés dans la catégorie 0, de pays de l'OCDE à haut revenu et de pays de la zone euro à haut revenu, sont déterminés au cas par cas. Afin de s'assurer que les taux de primes appliqués pour les transactions avec des emprunteurs, et, le cas échéant, des garants, de ces pays ne soient pas inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé, les Participants doivent respecter les procédures suivantes, et s'appuyer sur les conventions arrêtées pour convertir en taux de prime le tarif de référence correspondant:
1) Lorsqu'un Participant accorde un soutien public dans le cadre d'une enveloppe de prêt syndiqué structurée soit comme une opération adossée à des actifs soit comme une opération de financement de projet, alors:
— le coût global de la fraction de prêt direct ne doit pas être inférieur au coût global facturé par le(s) participant(s) au marché commercial membre(s) du consortium financier,
— la prime appliquée pour une garantie pure ne doit pas être inférieure à l'équivalent, après conversion, de la prime perçue par le(s) participant(s) au marché commercial.
Une enveloppe de prêt syndiqué doit remplir les conditions suivantes:
— au moins 25 % du financement syndiqué est constitué d'un ou plusieurs prêt(s) commercial(aux) ou garantie(s) commerciale(s) ne bénéficiant d'aucun soutien bilatéral ou multilatéral (par exemple OCE, IFD, IFI ou BMD), et dont toutes les parties au financement ont un statut pari passu pour l'ensemble des conditions et modalités financières, y compris l'enveloppe de sûretés, et
— les conditions et modalités financières de l'opération sont pleinement conformes à l'Arrangement tel que modifié par les présentes dispositions relatives à la tarification par référence au marché dans le cadre d'opérations de prêts syndiqués/garanties.
2) Pour toutes les autres opérations soumises aux référentiels de marché, les procédures suivantes s'appliquent:
— En fonction des informations disponibles sur le marché et des caractéristiques de la transaction sous-jacente, les Participants déterminent le taux de prime à appliquer par le biais d'une comparaison par rapport à un ou plusieurs indicateurs de référence sur le marché présenté(s) à l'annexe X, en choisissant celui (ceux) qui est (sont) considéré(s) comme le(s) plus approprié(s) pour l'opération en question.
— Sans préjudice des dispositions du tiret qui précède, les Participants ne peuvent pas appliquer un taux de prime inférieur à la prime correspondante déterminée selon le modèle TCMB (approche par référence au marché durant le cycle), sur la base de la classification des risques et de la durée totale de l'opération (durée moyenne pondérée de l'intégralité de l'opération), à moins que l'indicateur de référence du marché ne soit dérivé i) d'une obligation négociée sur le marché secondaire, ou ii) d'un contrat d'échange sur le risque de défaut (CDS), qui soient à dénomination spécifique ou d'une entité liée. Un Participant appliquant un taux de prime inférieur à la prime correspondante déterminée à l'aide du modèle TCMB, sur la base de la notation accordée, par une agence de notation de crédit agréée, à l'indicateur de référence du marché à dénomination spécifique doit en donner notification préalable conformément aux dispositions de l'article 48. Cependant, la prime appliquée ne peut être inférieure à la prime actuarielle minimum.
— Pour déterminer le taux de prime, un Participant doit procéder à une évaluation du risque de l'emprunteur/du garant ultime, y compris dans l'hypothèse où l'emprunteur/le garant est noté par une agence de notation de crédit agréée. Un Participant peut attribuer une notation qui se situe un cran au-dessus de la note attribuée par l'agence agréée (sur l'échelle de celle-ci). En l'absence de notation par une agence agréée, la classification du risque ne peut excéder (c'est-à-dire être plus favorable) de deux crans la notation souveraine attribuée par une agence agréée au pays où est domicilié l'emprunteur/le garant. Les Participants doivent donner notification préalable conformément aux dispositions de l'article 48 dans les deux cas de figure suivants:
— lorsqu'un Participant classe l'emprunteur/le garant dans une catégorie supérieure à la meilleure notation attribuée par une agence agréée, ou
— en l'absence de notation par une agence agréée, lorsqu'un Participant classe une opération dans la catégorie CC2 ou plus, ou attribue, sur une échelle de lettres, une notation équivalente, allant de AAA jusqu'à A-, ou égale ou supérieure à la meilleure notation souveraine attribuée par une agence agréée au pays où l'emprunteur/le garant est domicilié.
d) Les pays “à plus haut risque” de la catégorie 7 doivent, en principe, être assujettis à des taux de primes supérieurs aux TPM établis pour cette catégorie; ces taux de primes doivent être déterminés par le Participant qui offre le soutien public.
e) Pour le calcul du TPM d'une opération, la classification du risque pays à appliquer doit être celle du pays de l'emprunteur et la classification du risque acheteur à appliquer doit être celle de l'emprunteur, sauf dans les conditions suivantes:
— une sûreté revêtant la forme d'une garantie irrévocable, inconditionnelle, à vue, juridiquement valable et applicable à l'obligation de remboursement de l'intégralité de la dette pendant toute la durée du crédit est fournie par une tierce partie solvable au regard de l'ampleur de la dette garantie. En cas de garantie d'une tierce partie, un Participant peut choisir la classification du risque pays du pays du garant et la catégorie de risque acheteur du garant, ou
— une institution multilatérale ou régionale telle que celles qui sont visées à l'article 28 agit en qualité d'emprunteur ou de garant de l'opération, auquel cas la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur à appliquer peuvent être celles de l'institution multilatérale ou régionale spécifique en cause.
f) Les critères et conditions relatifs à l'application d'une garantie d'une tierce partie conformément aux situations décrites aux premier et deuxième tirets du paragraphe e) ci-dessus sont énoncés à l'annexe XI.
g) La convention applicable à HOR utilisée dans le calcul d'un TPM est la moitié de la période de tirage plus la totalité de la période de remboursement et suppose un calendrier de remboursements réguliers du crédit à l'exportation, c'est-à-dire un remboursement par versements semestriels égaux du principal majoré des intérêts échus commençant à compter de six mois après le point de départ du crédit. Pour les crédits à l'exportation assortis d'un calendrier de remboursement non standard, la période de remboursement équivalente (exprimée en termes de versements semestriels égaux) se calcule selon la formule suivante: période de remboursement équivalente = (durée pondérée moyenne de la période de remboursement – 0,25)/0,5.
h) Le Participant qui applique un TPM correspondant au cas où une garantie est offerte par une tierce partie qui se trouve dans un pays autre que celui de l'emprunteur doit en donner notification préalable conformément à l'article 47. Le Participant qui applique un TPM correspondant au cas où une institution multilatérale ou régionale agit en qualité de garant doit en donner notification préalable conformément à l'article 48.
25. CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS
Les pays sont classés en fonction de la probabilité selon laquelle ils assureront le service de leur dette extérieure (c'est-à-dire du risque pays).
a) Les cinq éléments du risque crédit sont les suivants:
— un moratoire général des remboursements décrété par le gouvernement du pays de l'emprunteur/du garant ou par l'organisme national par l'intermédiaire duquel le remboursement est effectué,
— des événements politiques et/ou des difficultés économiques survenant hors du pays du Participant auteur de la notification ou des mesures législatives/administratives prises hors du pays du Participant auteur de la notification et qui empêchent ou retardent le transfert de fonds effectué en vertu du crédit,
— des dispositions légales adoptées dans le pays de l'emprunteur/du garant spécifiant que les remboursements effectués en monnaie locale valent acquittement de la dette, bien que, par suite de fluctuations des taux de change, ces remboursements, une fois convertis dans la monnaie du crédit, ne correspondent plus au montant de la dette à la date du transfert des fonds,
— toute autre mesure ou décision du gouvernement d'un pays étranger qui empêche le remboursement en vertu d'un crédit, et
— des cas de force majeure survenant hors du pays du Participant auteur de la notification, à savoir conflits armés (y compris guerres civiles), expropriations, révolutions, émeutes, troubles civils, cyclones, inondations, séismes, éruptions volcaniques, raz de marée et accidents nucléaires.
b) Les pays sont classés en huit catégories de risques pays (0-7). Des TPM ont été établis pour les catégories 1 à 7, mais non pour la catégorie 0, le niveau de risque pays étant jugé négligeable pour les pays de cette catégorie. Le risque de crédit correspondant à des transactions dans les pays classés dans la catégorie 0 est lié principalement au risque de l'emprunteur/du garant.
c) Le classement des pays est effectué selon la méthodologie de classification des risques pays qui comprend:
— Le Modèle d'évaluation des risques pays (le Modèle), qui donne une évaluation quantitative du risque pays fondée, pour chaque pays, sur trois groupes d'indicateurs de risques: l'expérience des Participants en matière de paiements, la situation financière et la situation économique. La méthodologie du Modèle comporte différentes étapes, notamment l'évaluation des trois groupes d'indicateurs de risques et la combinaison et la pondération flexible des groupes d'indicateurs de risques.
— L'évaluation qualitative des résultats du Modèle, examinés pays par pays de façon à intégrer les facteurs de risques politiques et/ou autres facteurs de risques qui ne sont pas intégralement ni partiellement pris en compte dans le Modèle. Le cas échéant, cela peut conduire à ajuster le classement donné par le Modèle quantitatif afin qu'il reflète l'évaluation finale du risque pays.
d) Les classifications des risques pays font l'objet d'un suivi permanent et sont réexaminées au moins une fois par an, et le Secrétariat communique immédiatement les modifications résultant de la méthodologie de classification des risques pays. Lorsqu'un pays est déclassé ou reclassé, les Participants appliquent les taux de primes correspondant ou supérieurs aux TPM applicables à la nouvelle catégorie de risques pays au plus tard cinq jours ouvrables après communication de ce nouveau classement par le Secrétariat.
e) Le Secrétariat publie les classifications des risques pays applicables.
26. ÉVALUATION DU RISQUE SOUVERAIN
a) Pour tous les pays classés selon la méthodologie de classification des risques pays conformément à l'article 25 d), le risque du souverain est évalué afin d'identifier, à titre exceptionnel, les souverains:
— qui ne sont pas l'emprunteur présentant le risque le plus faible dans le pays, et
— dont le risque de crédit est sensiblement plus élevé que le risque pays.
b) L'identification des souverains satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe a) ci-dessus est effectuée à l'aide de la méthodologie d'évaluation des risques souverains établie et adoptée par les Participants.
c) La liste des souverains identifiés comme satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe a) ci-dessus fait l'objet d'un suivi permanent et être réexaminée au moins une fois par an et les modifications résultant de la méthodologie d'évaluation des risques souverains sont communiquées immédiatement par le Secrétariat.
d) La liste des souverains identifiés conformément au paragraphe b) ci-dessus est publiée par le Secrétariat.
27. CLASSIFICATION DU RISQUE ACHETEUR
Les emprunteurs et, le cas échéant, les garants qui se trouvent dans les pays classés dans les catégories 1 à 7 de risque pays sont classés dans une des catégories de risque acheteur qui ont été établies pour le pays de l'emprunteur/du garant. La matrice des catégories de risque acheteur dans lesquelles les emprunteurs et les garants sont classés est présentée à l'annexe IX. L'annexe XII donne une description qualitative des catégories de risque acheteur.
a) La classification des risques acheteur reflète la notation de la dette de premier rang non garantie de l'emprunteur/du garant telle que déterminée par le Participant.
b) Sans préjudice des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, les opérations bénéficiant d'un soutien conformément aux modalités et conditions de l'annexe VII ainsi que les opérations dont la valeur du crédit ne dépasse pas cinq millions de DTS peuvent être classées sur la base des transactions, c'est-à-dire après l'application éventuelle de rehaussements de crédit pour le risque acheteur; de telles opérations, quelle que soit leur classification, ne peuvent toutefois pas bénéficier de réductions au titre de l'application de rehaussements de crédit pour le risque acheteur.
c) Les emprunteurs souverains et les garants sont classés dans la catégorie de risque pays SOV/CC0.
d) À titre exceptionnel, les emprunteurs non souverains et les garants peuvent être classés dans la catégorie de risque acheteur “Risque meilleur que le risque souverain” (SOV+) si:
— l'emprunteur/le garant bénéficie d'une notation de sa dette en devises étrangères établie par une agence agréée de notation du crédit meilleure que la notation de la dette en devises étrangères (établie par la même agence de notation) de son souverain, ou
— l'emprunteur/le garant se trouve dans un pays où le risque souverain a été jugé nettement supérieur au risque pays.
e) Les Participants donnent notification préalable, conformément à l'article 48, des opérations:
— avec un emprunteur non souverain/garant non souverain pour lesquelles la prime appliquée est inférieure à celle fixée par la catégorie de risque acheteur CC1, c'est-à-dire CC0 ou SOV+,
— avec un emprunteur non souverain/garant non souverain dont le crédit est supérieur à 5 millions de DTS, lorsqu'un Participant donne une évaluation du risque acheteur pour un emprunteur non souverain/garant noté par une agence agréée de notation du crédit et que cette notation est meilleure que la notation de l'agence agréée.
f) En cas de concurrence concernant une transaction particulière, où l'emprunteur/le garant a été classé par les Participants concurrents dans des catégories différentes de risque acheteur, les Participants concurrents s'efforcent d'arriver à un classement commun. Faute d'un accord sur un classement commun, il n'est pas interdit au(x) Participant(s) ayant classé l'emprunteur/le garant dans une catégorie de risque acheteur plus élevée d'appliquer la classification inférieure.
28. CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES ET RÉGIONALES
Les institutions multilatérales et régionales sont classées en huit catégories de risque pays (0-7) et réexaminées s'il y a lieu; le Secrétariat publie les classifications ainsi applicables.
29. QUOTITÉ GARANTIE ET QUALITÉ DE LA COUVERTURE DES CRÉDITS À L'EXPORTATION BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC
Il est procédé à une différenciation des TPM pour tenir compte des différences dans la qualité des produits de couverture des crédits à l'exportation et dans les quotités garanties offertes par les Participants, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe IX. Cette différenciation est établie en se plaçant dans l'optique de l'exportateur (à savoir neutraliser les répercussions sur la concurrence des différences de qualité des produits fournis à l'exportateur/l'institution financière).
a) La qualité d'un produit de couverture d'un crédit à l'exportation est fonction de ce que le produit est une assurance, une garantie, un crédit/financement direct et, pour les produits d'assurance, du fait que les intérêts courant durant le délai constitutif de sinistre (c'est-à-dire la période comprise entre la date à laquelle le paiement est dû par l'emprunteur et la date à laquelle l'assureur est tenu de rembourser l'exportateur/l'institution financière) sont garantis sans surprime.
b) Tous les produits existants offerts par les Participants sont classés dans l'une des trois catégories de produits suivantes:
— produit inférieur à la norme, c'est-à-dire assurance sans garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre et assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre, mais avec une surprime appropriée,
— produit correspondant à la norme, c'est-à-dire assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre sans surprime appropriée et crédit direct ou financement direct, et
— produit supérieur à la norme, c'est-à-dire garanties.
30. TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS
a) Les Participants peuvent appliquer les techniques ci-après d'atténuation du risque pays, dont les conditions précises d'application sont énoncées à l'annexe XIII:
— Flux à terme à l'étranger associés à un compte séquestre bloqué à l'étranger
— Financement en monnaie locale
b) Le Participant qui applique un TPM reflétant l'utilisation d'une technique d'atténuation du risque pays en donne notification préalable conformément à l'article 47.
c) Aucune technique d'atténuation du risque pays ne peut être appliquée aux opérations soumises aux référentiels de marché.
31. REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR
a) Les Participants peuvent appliquer pour le risque acheteur les rehaussements de crédit suivants, qui prévoient l'application d'un facteur de rehaussement de crédit (CEF) supérieur à 0:
— Cession des recettes ou des créances du contrat
— Sûreté fondée sur des actifs
— Sûreté fondée sur des actifs fixes
— Compte séquestre
b) Les définitions du rehaussement de crédit pour le risque acheteur et le CEF maximum pour les emprunteurs des catégories 1 à 7 et pour les emprunteurs soumis aux référentiels de marché sont énoncés à l'annexe XIII.
c) Les rehaussements de crédit pour le risque acheteur peuvent être utilisés seuls ou associés aux restrictions suivantes:
— Le CEF maximum que l'on puisse obtenir par le biais de rehaussements de crédit est de 0,35 pour les opérations dans des pays de catégories 1 à 7 et de 0,25 pour les opérations soumises aux référentiels de marché.
— Les formules “sûreté fondée sur des actifs” et “sûreté fondée sur des actifs fixes” ne peuvent pas être utilisées ensemble pour une même opération.
— Dans le cas d'une opération dans un pays de catégorie 1 à 7 pour laquelle le classement du risque pays a été amélioré par le recours aux “flux à terme à l'étranger associés à un compte séquestre bloqué à l'étranger”, le rehaussement de crédit n'est pas possible.
d) Les Participants donnent notification préalable, conformément à l'article 48, des opérations avec un emprunteur/garant non souverain dont le crédit est supérieur à 5 millions de DTS, lorsque les rehaussements de crédit aboutissent à l'application d'un CEF supérieur à 0, ou lorsque des techniques de rehaussement de crédit pour le risque acheteur sont utilisées dans le cadre d'une opération soumise aux référentiels de marché, donnant lieu à une tarification inférieure au TPM correspondant établi à l'aide du modèle TCMB.
32. EXAMEN DE LA VALIDITÉ DES TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT
a) Pour évaluer l'adéquation des TPM et permettre, le cas échéant, d'ajuster ceux-ci à la hausse ou à la baisse, des instruments de rétro information sur les primes (IRP) sont utilisés en parallèle en vue de suivre et d'ajuster les TPM.
b) Les IRP servent à évaluer l'adéquation des TPM du point de vue à la fois de l'expérience acquise par les institutions offrant un soutien public aux crédits à l'exportation, et des informations du marché privé sur la tarification du risque de crédit.
c) Un examen général de tous les aspects des règles de l'Arrangement relatives aux primes, avec une attention particulière accordée aux règles de tarification par référence au marché, aura lieu au plus tard le 31 décembre 2018.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT L'AIDE LIÉE
33. PRINCIPES GÉNÉRAUX
a) Les Participants sont convenus d'avoir des politiques complémentaires en matière de crédits à l'exportation et en matière d'aide liée. Les politiques relatives aux crédits à l'exportation doivent être fondées sur la libre concurrence et le libre jeu des forces du marché. Celles qui concernent l'aide liée doivent procurer les ressources extérieures nécessaires aux pays, secteurs ou projets qui n'ont pas ou n'ont guère accès au marché. Les politiques en matière d'aide liée doivent assurer une rentabilité maximale, réduire les distorsions des échanges au minimum et contribuer à une utilisation des ressources qui soit efficace du point de vue du développement.
b) Les dispositions de l'Arrangement relatives à l'aide liée ne s'appliquent pas aux programmes d'aide des institutions multilatérales ou régionales.
c) Ces principes ne préjugent pas du point de vue du Comité d'aide au développement (CAD) quant à la qualité de l'aide liée et de l'aide non liée.
d) Tout Participant peut demander des renseignements complémentaires sur le degré de liaison d'une forme d'aide, quelle qu'elle soit. En cas de doute sur la question de savoir si une pratique financière déterminée tombe dans le champ d'application de la définition de l'aide liée figurant à l'annexe XV, le pays donneur doit fournir des éléments de preuve à l'appui de toute allégation selon laquelle cette aide est en fait “non liée” conformément à la définition figurant à l'annexe XV.
34. FORMES D'AIDE LIÉE
L'aide liée peut prendre la forme:
a) de prêts d'aide publique au développement (APD), tels qu'ils sont définis dans les “Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)”;
b) de dons d'aide publique au développement (APD), tels qu'ils sont définis dans les “Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)”; et
c) d'autres apports du secteur public (AAP) sous forme de dons ou de prêts, mais à l'exclusion des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui sont conformes à l'Arrangement; ou
d) de toute association (telle qu'un panachage), en droit ou en fait, sous la direction du donneur, du prêteur ou de l'emprunteur, d'au moins deux des éléments précédents, et/ou des composantes financières suivantes:
1) crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public sous forme d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien d'intérêt, d'une garantie ou d'une assurance relevant de l'Arrangement;
2) autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines, ou encore acompte versé par l'acheteur.
35. FINANCEMENT MIXTE
a) Les opérations de financement mixte peuvent revêtir diverses formes, telles que crédits mixtes, financements mixtes, financements conjoints, financements parallèles ou opérations intégrées présentant un caractère unique. Elles se caractérisent toutes principalement par:
— une composante libérale qui est reliée en droit ou en fait à la composante non libérale,
— une seule composante ou l'ensemble du financement qui constitue effectivement l'aide liée, et
— des ressources libérales qui ne peuvent être octroyées que si le pays bénéficiaire accepte la composante non libérale qui leur est reliée.
b) L'association ou la liaison “en fait” est déterminée par des facteurs tels que:
— l'existence d'une entente officieuse entre le bénéficiaire et l'organisme donneur,
— l'intention du donneur de rendre un financement composite plus acceptable en utilisant des fonds d'APD,
— la liaison effective de l'ensemble de l'opération de financement à des achats dans le pays donneur,
— le degré de liaison de l'APD et les modalités de l'appel d'offres ou du contrat passé pour chaque opération de financement, ou
— toute autre pratique, identifiée par le CAD ou les Participants, dans laquelle il existe une liaison de facto entre deux composantes au moins du financement.
c) Aucune des pratiques suivantes ne doit être considérée comme excluant l'existence d'une association ou d'une liaison “en fait”:
— fractionnement d'un contrat par notification séparée de ses composantes,
— fractionnement de contrats financés en plusieurs étapes,
— non-notification de composantes interdépendantes d'un contrat, et/ou
— non-notification parce que le financement composite est partiellement délié.
36. ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS À L'AIDE LIÉE
a) Il n'est pas accordé d'aide liée aux pays dont le RNB par habitant, selon les données de la Banque mondiale, excède la limite supérieure qui définit les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. La Banque mondiale recalcule ce seuil sur une base annuelle. Un pays ne change de catégorie qu'après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.
b) Le classement des pays se fait selon les critères et procédures opérationnels ci-après:
1) Le classement des pays aux fins de l'Arrangement se fait d'après le RNB par habitant, tel qu'il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs. Le Secrétariat rend ce classement public.
2) Lorsque la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d'indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les Participants n'en décident autrement.
3) Si, en vertu des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, un changement intervient dans l'éligibilité d'un pays à l'aide liée, le reclassement de ce pays prendra effet deux semaines après communication par le Secrétariat à tous les Participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale. Avant la date de prise d'effet, aucun financement d'aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement éligible. Après cette date, aucun financement d'aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement classé dans une catégorie supérieure, les différentes opérations couvertes par une ligne de crédit précédemment engagée pouvant être néanmoins notifiées jusqu'à l'expiration de la ligne de crédit (laquelle ne sera pas postérieure de plus d'un an à la date de prise d'effet).
4) Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n'en est pas tenu compte pour ce qui concerne l'Arrangement. Le classement d'un pays peut néanmoins être modifié par l'adoption d'une attitude commune conformément aux procédures appropriées visées dans les articles 58 à 63, et les Participants envisagent avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues durant l'année civile où les chiffres ont été communiqués pour la première fois par le Secrétariat.
37. ÉLIGIBILITÉ D'UN PROJET À L'AIDE LIÉE
a) Il n'est pas accordé d'aide liée pour des projets publics ou privés qui, normalement, seraient commercialement viables s'ils étaient financés aux conditions du marché ou aux conditions prévues dans l'Arrangement.
b) Les critères décisifs de cette éligibilité à l'aide sont les suivants:
— la non-viabilité financière du projet, c'est-à-dire qu'avec des prix appropriés fixés selon les principes du marché, le projet n'est pas capable d'engendrer un revenu suffisant pour couvrir les frais d'exploitation et assurer la rémunération des capitaux utilisés: elle constitue le premier critère décisif, ou bien
— la possibilité, après un échange d'informations avec les autres Participants, de conclure raisonnablement qu'il est peu vraisemblable que le projet puisse être financé aux conditions commerciales ou aux conditions prévues par l'Arrangement; cette possibilité constitue le deuxième critère décisif. Dans le cas de projets d'un montant supérieur à 50 millions de DTS, il sera accordé une attention spéciale à la possibilité éventuelle d'obtenir un financement aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l'Arrangement lorsque l'on examinera le caractère approprié de cette aide.
c) Les critères décisifs mentionnés ci-dessus au paragraphe b) visent à montrer comment évaluer un projet pour déterminer s'il convient de le financer au moyen de ces crédits d'aide ou par des crédits à l'exportation aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l'Arrangement. La procédure de consultation décrite aux articles 51 à 53 devrait permettre à la longue d'arriver à définir plus précisément des orientations — à l'intention des organismes de crédit à l'exportation et des organismes d'aide — portant sur la ligne de démarcation entre ces deux catégories de projets.
38. NIVEAU MINIMUM DE CONCESSIONNALITÉ DE L'AIDE LIÉE
Les Participants n'accordent pas de crédits d'aide liée assortis d'un niveau de concessionnalité inférieur à 35 %, ou à 50 % si le pays bénéficiaire est un pays moins avancé (PMA), sauf dans les cas ci-après, qui sont aussi exemptés des procédures de notification visées aux articles 49 a) et 50 a):
a) assistance technique: aide liée dont la composante “aide publique au développement” consiste exclusivement en une coopération technique, lorsque cette composante représente moins de 3 % de la valeur totale de l'opération ou moins d'un million de droits de tirage spéciaux (DTS), le chiffre à retenir étant le plus faible des deux;
b) petits projets: projets d'équipement d'une valeur inférieure à un million de DTS qui sont financés intégralement par des dons d'aide au développement.
39. EXEMPTIONS DE L'ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS OU D'UN PROJET À DES CRÉDITS D'AIDE LIÉE
a) Les dispositions des articles 36 et 37 ne s'appliquent pas aux crédits d'aide liée dont le niveau de concessionnalité est égal ou supérieur à 80 %, à l'exception des crédits d'aide liée qui font partie d'un financement mixte associé tel que décrit à l'article 35.
b) Les dispositions de l'article 37 ne s'appliquent pas aux crédits d'aide liée d'un montant inférieur à deux millions de DTS, à l'exception des crédits d'aide liée qui font partie d'un financement mixte associé, tel que décrit à l'article 35.
c) Les crédits d'aide liée qui s'adressent aux pays les moins avancés (PMA), tels qu'ils sont définis par l'Organisation des Nations unies, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 36 et 37.
d) Les Participants envisageront favorablement l'accélération des procédures en matière d'aide liée au vu du caractère particulier de la situation:
— en cas d'accident nucléaire ou un grave accident industriel occasionnant une importante pollution transfrontières, pour lequel tout Participant touché se propose d'accorder une aide liée pour en éliminer ou en atténuer les effets, ou
— en cas de sérieuse menace d'un accident de cet ordre, face à laquelle tout Participant potentiellement touché se propose d'accorder une aide liée pour éviter qu'il se produise.
e) Nonobstant les dispositions des articles 36 et 37, un Participant peut, exceptionnellement, accorder son soutien par l'un des moyens suivants:
— la procédure en matière d'attitudes communes définie à l'annexe XV et décrite aux articles 58 à 63, ou
— une justification pour des raisons d'aide assortie d'un large appui des Participants, telle qu'elle est décrite aux articles 51 et 52, ou
— une lettre adressée au secrétaire général de l'OCDE, conformément aux procédures visées à l'article 53, les Participants comptant bien qu'il s'agira d'une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.
40. CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CRÉDITS D'AIDE LIÉE
Le niveau de concessionnalité de crédits d'aide liée se calcule selon la même méthode que celle que le CAD emploie pour déterminer l'élément de libéralité, sauf que:
a) Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité d'un prêt libellé en une monnaie donnée, c'est-à-dire le taux d'actualisation différencié (TAD), est révisable le 15 janvier de chaque année et est déterminé selon la formule suivante:
— Moyenne du TICR + marge
La marge (M) dépend du délai de remboursement (R) comme indiqué ci-dessous:
| R | M
| Moins de 15 ans | 0,75
| De 15 ans à moins de 20 ans | 1,00
| De 20 ans à moins de 30 ans | 1,15
| 30 ans et plus | 1,25
— Pour toutes les monnaies, la moyenne du TICR s'obtient en calculant la moyenne des TICR mensuels valables au cours de la période de six mois allant du 15 août de l'année précédente au 14 février de l'année considérée. Le taux d'actualisation, marge comprise, ainsi calculé, est arrondi à la tranche de dix points de base la plus proche. S'il existe plusieurs TICR pour la monnaie, on utilise pour ce calcul le TICR correspondant à l'échéance la plus éloignée, selon la définition visée à l'article 20 a).
b) La date de référence à retenir pour le calcul du niveau de concessionnalité est le point de départ du crédit, tel qu'il est défini à l'annexe XV.
c) Dans le calcul du niveau de concessionnalité global d'une opération de financement mixte, sont considérés comme nuls les niveaux de concessionnalité des crédits, concours et versements suivants:
— crédits à l'exportation conformes à l'Arrangement,
— autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines,
— autres apports du secteur public comportant un niveau de concessionnalité inférieur au minimum autorisé prévu à l'article 38, sauf en cas d'alignement, et
— acompte versé par l'acheteur.
Les versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme un acompte, sont pris en considération dans le calcul du niveau de concessionnalité.
d) Taux d'actualisation d'une opération d'alignement: en cas d'alignement sur un financement d'aide, l'alignement à l'identique signifie que l'opération d'alignement comporte un niveau de concessionnalité identique à celui de l'offre initiale, celui-ci étant recalculé au moyen du taux d'actualisation en vigueur à la date de l'alignement.
e) Les dépenses locales et les achats dans des pays tiers ne sont pris en compte dans le calcul du niveau de concessionnalité que s'ils sont financés par le pays donneur.
f) Le niveau de concessionnalité global d'une opération est donné en multipliant la valeur nominale de chaque composante de l'opération par son niveau de concessionnalité, en faisant la somme des résultats obtenus, puis en divisant ce total par la valeur nominale globale des composantes.
g) Le taux d'actualisation pour un prêt d'aide donné est celui qui est en vigueur au moment de la notification. Cependant, en cas de notification immédiate, le taux d'actualisation à utiliser est celui qui est en vigueur au moment où les modalités et conditions du prêt d'aide ont été fixées. Une modification du taux d'actualisation intervenant pendant la durée de vie d'un prêt ne modifie pas le niveau de concessionnalité de celui-ci.
h) En cas de changement de monnaie avant la conclusion du contrat, la notification doit être révisée. Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité est celui qui est applicable à la date de révision. Il n'y a pas lieu de faire de révision si la monnaie de rechange et tous les renseignements nécessaires au calcul du niveau de concessionnalité sont indiqués dans la notification initiale.
i) Sans préjudice des dispositions du paragraphe g) ci-dessus, le taux d'actualisation à utiliser pour calculer le niveau de concessionnalité d'une opération donnée effectuée sur une ligne de crédit d'aide est celui qui était en vigueur au moment de la notification initiale de la ligne de crédit.
41. DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE AIDE LIÉE
a) Les Participants ne s'engagent pas sur les modalités et conditions d'une opération d'aide liée — qu'il s'agisse du financement d'opérations individuelles, d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'un accord similaire — pour une période excédant deux ans. Dans le cas d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'accords similaires, la validité commence à la date de sa signature et doit être notifiée conformément à l'article 50; la prorogation d'une ligne de crédit est notifiée comme s'il s'agissait d'une ligne de crédit nouvelle au moyen d'une note expliquant qu'il s'agit d'une prorogation et que la ligne de crédit est renouvelée aux conditions autorisées au moment de la prorogation. Dans le cas d'opérations individuelles, y compris celles qui sont notifiées dans le cadre d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'un accord similaire, la validité commence à la date de notification de l'engagement conformément aux articles 49 ou 50, le cas échéant.
b) Lorsqu'un pays cesse pour la première fois de pouvoir bénéficier des prêts à 17 ans de la Banque mondiale, la période de validité des protocoles et des lignes de crédit d'aide liée existants et nouveaux, notifiés, est limitée à une durée d'un an suivant la date de son reclassement potentiel conformément aux procédures visées à l'article 36 b).
c) Une prorogation de ces protocoles et lignes de crédit n'est possible qu'à des conditions conformes aux dispositions des articles 36 et 37 de l'Arrangement, après:
— reclassement des pays, et
— modification des règles de l'Arrangement.
Dans ces circonstances, il est possible de maintenir les modalités et conditions en vigueur sans préjudice d'une modification du taux d'actualisation selon les modalités visées à l'article 40.
42. ALIGNEMENT
Compte tenu des obligations internationales d'un Participant et conformément à l'objet de l'Arrangement, tout Participant peut, en respectant les procédures visées à l'article 45, s'aligner sur les modalités et conditions offertes par un Participant ou un non-Participant.
CHAPITRE IV
PROCÉDURES
SECTION 1
Procédures communes aux crédits à l'exportation et aux crédits d'aide relative aux échanges
43. NOTIFICATIONS
Les notifications prévues par les procédures visées dans l'Arrangement se font suivant le formulaire type de l'annexe VIII, contiennent les informations qui figurent dans ce formulaire, et sont adressées en copie au Secrétariat.
44. INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC
a) Dès qu'un Participant s'engage sur un soutien public qu'il a notifié conformément aux procédures visées dans les articles 47 à 50, il doit en informer tous les autres Participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire de déclaration pertinent.
b) Dans le cadre d'un échange d'informations mené conformément aux dispositions des articles 55 à 57, tout Participant avise les autres Participants des modalités et conditions de crédit auxquelles il envisage d'accorder son soutien pour une opération donnée et peut leur demander les mêmes informations.
45. PROCÉDURES EN MATIÈRE D'ALIGNEMENT
a) Avant de s'aligner sur des modalités et conditions financières supposées être offertes par un Participant ou un non-Participant en application des articles 18 et 42, tout Participant fait tout son possible et recourt, le cas échéant, aux consultations de vive voix décrites à l'article 57, pour vérifier que ces modalités et conditions bénéficient d'un soutien public, et il respecte les règles suivantes:
1) Tout Participant doit notifier à tous les autres Participants les modalités et conditions qu'il se propose d'appliquer en respectant les mêmes procédures de notification qu'en cas d'alignement sur les modalités et conditions financières. En cas d'alignement sur les conditions offertes par un non-Participant, le Participant en cause doit suivre les mêmes procédures de notification que celles qui auraient été requises si les conditions sur lesquelles il s'aligne avaient été offertes par un Participant.
2) Nonobstant l'alinéa 1 ci-dessus, si la procédure de notification applicable exige que le Participant souhaitant s'aligner diffère son engagement jusqu'à la date finale de clôture des appels d'offres, ce Participant doit notifier aussitôt que possible son intention de s'aligner.
3) Si le Participant à l'origine de la notification tempère ou renonce à son intention d'accorder un soutien sur les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.
b) Tout Participant qui a l'intention d'offrir des modalités et des conditions financières identiques à celles qui ont été notifiées conformément aux dispositions des articles 47 et 48 peut le faire à l'expiration du délai qui y est stipulé. Ce Participant donne notification de son intention aussitôt que possible.
46. CONSULTATIONS SPÉCIALES
a) Tout Participant qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre Participant (le Participant auteur de la notification) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l'Arrangement en informe le Secrétariat; le Secrétariat publie immédiatement cette information.
b) Le Participant auteur de la notification clarifie les modalités et conditions financières de son offre dans les deux jours ouvrables suivant la publication de cette information par le Secrétariat.
c) Après clarification par le Participant auteur de la notification, tout Participant peut demander que le Secrétariat organise une réunion de consultation spéciale des Participants dans un délai de cinq jours ouvrables pour examiner la question.
d) En attendant le résultat de la réunion de consultation spéciale des Participants, les modalités et conditions financières bénéficiant d'un soutien public ne prennent pas effet.
SECTION 2
Procédures applicables aux crédits à l'exportation
47. NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION
a) Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement conformément à l'annexe VIII si:
— la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur applicables utilisées pour calculer le TPM sont celles d'une tierce partie garante qui se trouve hors du pays de l'emprunteur [c'est-à-dire déterminée conformément au premier tiret de l'article 24 e)],
— le TPM applicable a été réduit par application d'une des techniques d'atténuation du risque pays énumérées à l'article 30, ou si
— il a l'intention d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l'article 10 a) 2) ou d) de l'annexe IV,
— il a l'intention d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l'article 5 a) de l'annexe V.
b) Si un autre Participant demande qu'une discussion ait lieu pendant la période précitée, le Participant à l'origine de la notification observe un délai supplémentaire de dix jours civils.
c) Tout Participant informe tous les autres Participants de la décision finale qu'il aura prise à l'issue de la discussion en vue de faciliter l'examen de l'expérience accumulée, conformément à l'article 69. Les Participants consignent l'expérience qu'ils ont acquise au sujet des taux de primes notifiés conformément aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus.
48. NOTIFICATION PRÉALABLE
a) Tout Participant donne notification à l'ensemble des autres Participants au moins dix jours civils avant tout engagement, pris conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII, de son intention:
1) d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l'article 10 d) 3);
2) d'accorder son soutien à un crédit assorti d'un délai de remboursement de plus de cinq ans, consenti à un pays de la catégorie I;
3) d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l'article 13 a);
4) d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l'article 14 d);
5) d'appliquer un taux de prime conformément aux dispositions de l'article 24 c) 1) lorsqu'il intervient dans le cadre d'une enveloppe de prêt syndiqué;
6) d'appliquer un taux de prime inférieur à la prime correspondante déterminée à l'aide du modèle TCMB, conformément au deuxième tiret de l'article 24 c) 2);
7) d'accorder son soutien à des opérations soumises aux référentiels de marché, dans les cas où un Participant attribue à l'emprunteur/au garant une classification supérieure à la meilleure notation attribuée par une agence de notation de crédit agréée; ou, en l'absence de notation d'une agence agréée, lorsqu'un Participant classe une opération dans la catégorie CC2 ou plus, ou attribue, sur une échelle de lettres, une notation équivalente, allant de AAA jusqu'à A-, ou égale ou supérieure à la meilleure notation souveraine attribuée par une agence agréée au pays où l'emprunteur/le garant est domicilié;
8) d'appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées au deuxième tiret de l'article 24 e), si la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur applicables utilisées pour calculer le TPM ont été déterminées par l'intervention d'une institution multilatérale ou régionale classée en tant qu'emprunteur ou en tant que garant;
9) d'appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées à l'article 27 e) si la catégorie de risque acheteur choisie pour calculer le TPM pour une opération:
— avec un emprunteur non souverain/un garant est inférieure à CC1 (c'est-à-dire CC0 ou SOV+),
— avec un emprunteur non souverain/un garant dont la valeur du crédit est supérieure à 5 millions de DTS est meilleure que la notation d'une agence agréée de notation du crédit;
10) d'appliquer un taux de prime conformément à l'article 31 a) pour les opérations avec un emprunteur/garant non souverain dont la valeur du crédit est supérieure à 5 millions DTS, lorsque le recours à des rehaussements de crédit pour le risque acheteur aboutit à l'application d'un CEF supérieur à 0, ou lorsque des techniques de rehaussements de crédit sont utilisées dans le cadre d'une opération soumise aux référentiels de marché, donnant lieu à un tarif inférieur au TPM correspondant établi à l'aide du modèle TCMB;
11) d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l'article 8 a) de l'annexe II;
12) d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l'article 10 a) 1) de l'annexe IV;
13) d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l'article 5 b) de l'annexe V;
14) d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l'article 4 a) de l'annexe VI.
b) Si le Participant à l'origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à fournir son soutien public pour une telle transaction, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.
SECTION 3
Procédures en matière d'aide liée relative aux échanges
49. NOTIFICATION PRÉALABLE
a) Une notification préalable, prise conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII, est requise de tout Participant qui a l'intention d'accorder un soutien public pour:
— des crédits d'aide non liée relative aux échanges d'un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %,
— des crédits d'aide non liée relative aux échanges d'un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un élément de libéralité (tel que défini par le CAD) inférieur à 50 %,
— des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %, ou
— des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l'article 38 a) et b),
— des crédits d'aide liée accordés conformément à l'article 39 d).
b) La notification préalable doit être donnée au plus tard 30 jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, le délai le plus court étant retenu.
c) Si le Participant à l'origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.
d) Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'aide liée qui constituent une composante d'un financement associé (mixte) tels que définis à l'article 35.
50. NOTIFICATION IMMÉDIATE
a) Une notification immédiate à tous les Participants, c'est-à-dire adressée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de l'engagement, prise conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII, est requise de tout Participant qui accorde un soutien public pour des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant:
— égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 %,
— inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l'article 38 a) et b).
b) Une notification immédiate à tous les Participants est aussi requise de tout Participant qui signe un protocole d'aide, une ligne de crédit ou un accord similaire.
c) Tout Participant qui a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions financières ayant fait l'objet d'une notification immédiate n'est pas tenu de faire une notification préalable.
SECTION 4
Procédures de consultations en matière d'aide liée
51. OBJECTIF DES CONSULTATIONS
a) Tout Participant souhaitant déterminer s'il est possible que la motivation d'une aide liée soit commerciale peut demander qu'il lui soit fourni un “état qualitatif de l'aide” complet (voir la description détaillée à l'annexe XIV).
b) En outre, tout Participant peut demander des consultations avec d'autres Participants, conformément aux dispositions de l'article 52. Elles peuvent prendre la forme de consultations de vive voix comme indiquée à l'article 57 en vue de déterminer:
— premièrement, si une offre d'aide est conforme aux règles énoncées plus haut aux articles 36 et 37, et
— éventuellement, si une offre d'aide est justifiée, même si elle ne répond pas aux conditions prévues par les règles énoncées aux articles 36 et 37.
52. CHAMP D'APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DÉLAIS À RESPECTER
a) Durant des consultations, tout Participant peut demander, notamment, les éléments d'information suivants:
— les résultats d'une étude de faisabilité ou d'une instruction du projet détaillée,
— s'il existe des offres entrant en concurrence avec des financements assortis de conditions non libérales ou avec des financements d'aide,
— les rentrées ou les économies de devises attendues du projet,
— s'il existe une coopération avec des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale,
— s'il y a appel à la concurrence internationale, en particulier si le fournisseur du pays donneur consent l'offre la plus favorable,
— quelles sont les répercussions sur l'environnement,
— quelle est la participation du secteur privé, et
— à quel moment (par exemple six mois avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement) intervient la notification de crédits assortis de conditions libérales ou de crédits d'aide.
b) La consultation s'achève, et le Secrétariat notifie les conclusions relatives aux deux questions mentionnées à l'article 51 à tous les Participants, au moins dix jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, le délai le plus court étant retenu. En cas de désaccord entre les parties à la consultation, le Secrétariat invite d'autres Participants à exprimer leurs vues dans un délai de cinq jours ouvrables. Il avise de ces vues le Participant auteur de la notification, qui doit reconsidérer sa position si l'offre d'aide ne recueille pas un large appui.
53. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
a) Tout donneur qui souhaite exécuter un projet en dépit du fait qu'il n'a pas recueilli un large appui en donne notification préalable aux autres Participants au plus tard 60 jours civils après l'achèvement de la consultation, c'est-à-dire l'acceptation de la conclusion du président. Ce donneur adresse aussi au secrétaire général de l'OCDE une lettre dans laquelle il rend compte des résultats des consultations et expose les considérations d'intérêt national primordiales — non commerciales — qui l'obligent à le faire. Les Participants comptent bien qu'il s'agira d'une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.
b) Ce donneur notifie immédiatement aux Participants qu'il a adressé une lettre au secrétaire général de l'OCDE et joint copie de cette lettre à sa notification. Le donneur ou tout autre Participant s'abstient de prendre un engagement d'aide liée pendant les dix jours ouvrables suivant la date d'envoi de cette notification. Dans le cas de projets pour lesquels le processus de consultation révèle l'existence d'offres concurrentes aux conditions du marché, le délai de dix jours ouvrables susmentionné est porté à 15 jours.
c) Le Secrétariat suit le déroulement et les résultats de la consultation.
SECTION 5
Échange d'informations pour les crédits à l'exportation et l'aide relative aux échanges
54. CORRESPONDANTS
Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel (par exemple OLIS) et revêtent un caractère confidentiel.
55. PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
a) Tout Participant peut demander à un autre Participant des renseignements concernant son attitude à l'égard d'un pays tiers, d'une institution d'un pays tiers ou d'une méthode commerciale particulière.
b) Tout Participant dont on a sollicité un soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre Participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu'il serait disposé à accorder.
c) Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs Participants, elle mentionne la liste des destinataires.
d) Copie de toutes les demandes est adressée au Secrétariat.
56. CONTENU DES RÉPONSES
a) Le Participant interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit autant d'informations que possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu'il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au Secrétariat.
b) Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d'être valable pour quelque raison que ce soit, parce que, par exemple:
— une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée, ou
— d'autres conditions sont envisagées,
une réponse doit immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au Secrétariat.
57. CONSULTATIONS DE VIVE VOIX
a) Les Participants donnent suite, dans un délai de dix jours ouvrables, aux demandes de consultations de vive voix.
b) Les Participants et les non-Participants sont avisés de toute demande de consultations de vive voix. Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l'expiration du délai de dix jours ouvrables.
c) Le président des Participants et le Secrétariat se concertent sur les suites à donner comme, par exemple, l'adoption d'une attitude commune. Le Secrétariat fait connaître immédiatement les résultats des consultations.
58. PROCÉDURES EN MATIÈRE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES
a) Les propositions d'attitudes communes sont adressées uniquement au Secrétariat. Le Secrétariat communique une proposition d'attitude commune à tous les Participants et, lorsqu'une aide liée est en cause, à tous les correspondants du CAD. L'identité de l'auteur n'est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d'affichage d'OLIS. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l'identité de l'auteur à un Participant ou à un membre du CAD. Le Secrétariat garde trace écrite de ces demandes.
b) La proposition d'attitude commune est datée et se présente comme suit:
— Numéro de référence, suivi de la mention “Attitude commune”.
— Nom du pays importateur et de l'acheteur.
— Intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l'identifier clairement.
— Conditions envisagées par le pays auteur de la proposition.
— Proposition d'attitude commune.
— Nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus.
— Date de clôture des offres d'opérations d'exportation et de financement, ainsi que numéro de l'adjudication, pour autant qu'il soit connu.
— Autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d'attitude commune, existence d'études du projet et/ou de circonstances particulières.
c) Toute proposition d'attitude commune formulée conformément à l'article 36 b) 4) est adressée au Secrétariat, avec copie aux autres Participants. L'auteur de la proposition d'attitude commune fournit une explication complète des raisons pour lesquelles il estime que le classement d'un pays doit différer de celui que prévoit la procédure exposée à l'article 36 b).
d) Le Secrétariat rend publiques les attitudes communes adoptées.
59. RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES
a) Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les Participants sont encouragés à répondre à une proposition d'attitude commune aussi rapidement que possible.
b) Dans leur réponse, les Participants peuvent demander des éléments d'information complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l'attitude commune ou soumettre une contre-proposition d'attitude commune.
c) Tout Participant qui indique être sans opinion pour n'avoir pas reçu de demande concernant ce projet d'un exportateur — ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d'aide — est réputé avoir accepté la proposition d'attitude commune.
60. ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES
a) À l'expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les Participants de ce qui est advenu de la proposition d'attitude commune. Si tous les Participants ne l'ont pas acceptée, mais qu'aucun ne l'a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.
b) À l'expiration de ce nouveau délai, tout Participant qui n'a pas expressément rejeté la proposition d'attitude commune est réputé avoir accepté cette attitude commune. Cependant, tout Participant — y compris l'auteur de la proposition initiale — peut subordonner son acceptation de l'attitude commune à l'acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs Participant(s).
c) Si un Participant n'accepte pas un ou plusieurs élément(s) d'une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments. Il est entendu qu'une telle acceptation partielle peut amener d'autres Participants à revoir leur position à l'égard d'une proposition d'attitude commune. Tous les Participants sont libres d'offrir des modalités et conditions, ou de s'aligner sur des modalités et conditions, non visées par une attitude commune.
d) Une attitude commune qui n'a pas été acceptée peut être réexaminée en suivant les procédures décrites aux articles 58 et 59. Dans ces circonstances, les Participants ne sont pas liés par leur décision initiale.
61. DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES
Si l'auteur de la proposition initiale et le Participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s'entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les Participants de cette prorogation.
62. DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE
Le Secrétariat informe tous les Participants de l'entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d'attitude commune. L'attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée. Le Secrétariat tient en permanence à jour, sur OLIS, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui ont été acceptées ou sont restées sans réponse.
63. DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES
a) Une fois acceptée, toute attitude commune reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d'effet, à moins que le Secrétariat soit informé de ce qu'elle ne présente plus d'intérêt et que tous les Participants en soient d'accord. Une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans si un Participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d'expiration initiale. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure. Une attitude commune adoptée conformément à l'article 36 b) 4 reste valable jusqu'à ce que l'on dispose des données de la Banque mondiale relatives à l'année suivante.
b) Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les Participants dûment informés en mettant à jour, sur OLIS, “l'état des attitudes communes en vigueur”. En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches:
— ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu'elles ont été adoptées par les Participants,
— met à jour la date d'expiration lorsqu'un Participant demande une prorogation,
— supprime les attitudes communes qui sont venues à expiration, et
— publie, sur une base trimestrielle, la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.
SECTION 6
Dispositions pratiques touchant la communication des taux d'intérêt minimums (TICR)
64. COMMUNICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS
a) Les TICR des monnaies qui sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 20 sont transmis par des moyens de communication en temps réel au Secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les Participants.
b) Ces informations doivent parvenir au Secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le Secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres Participants et les rend publics.
65. DATE EFFECTIVE D'APPLICATION DES TAUX D'INTÉRÊT
Toute modification des TICR prend effet le quinzième jour suivant la fin du mois.
66. MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D'INTÉRÊT
Lorsque l'évolution du marché impose de notifier la modification d'un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours après réception de cette notification par le Secrétariat.
SECTION 7
Examens
67. EXAMEN RÉGULIER DE L'ARRANGEMENT
a) Les Participants examinent régulièrement le fonctionnement de l'Arrangement. L'examen porte, entre autres, sur les procédures de notification, la mise en œuvre et le fonctionnement du système de taux d'actualisation différenciés (TAD), les règles et procédures en matière d'aide liée, les questions d'alignement, les engagements antérieurs, et l'extension éventuelle du cercle des Participants à l'Arrangement.
b) Ces examens s'appuient sur les informations relatives aux constatations faites par les Participants et sur leurs suggestions concernant l'amélioration du fonctionnement et de l'efficacité de l'Arrangement. Les Participants tiennent compte des objectifs de l'Arrangement ainsi que de la situation économique et monétaire du moment. Les informations et suggestions que les Participants désirent communiquer en vue de l'examen doivent parvenir au Secrétariat au plus tard 45 jours civils avant la date à laquelle il doit avoir lieu.
68. EXAMEN DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS
a) Les Participants examinent périodiquement le système de détermination des TICR afin de s'assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu'ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens portent en outre sur la marge à ajouter lorsque ces taux sont appliqués.
b) Tout Participant peut demander au président des Participants, en motivant sa requête, la tenue d'un examen extraordinaire s'il estime que les TICR d'une ou de plusieurs monnaies ne reflètent plus les conditions du moment sur le marché.
69. EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS ET DES QUESTIONS CONNEXES
Les Participants suivent et réexaminent régulièrement tous les aspects des règles et procédures relatives aux primes. Ce suivi et cet examen portent notamment sur les points suivants:
a) les méthodes utilisées pour la classification des risques pays et l'évaluation des risques souverains, de manière à en réexaminer la validité en fonction de l'expérience;
b) les taux de primes minimums, pour s'assurer qu'ils demeurent une mesure précise du risque de crédit, en tenant compte à la fois de l'expérience acquise par les institutions octroyant un soutien public aux crédits à l'exportation et des informations du marché privé sur la tarification du risque de crédit;
c) les différenciations des TPM qui tiennent compte des différences dans la qualité des produits de couverture des crédits à l'exportation et dans la quotité garantie; et
d) L'expérience accumulée en matière d'utilisation de techniques d'atténuation du risque pays et de rehaussements de crédits pour le risque acheteur et la poursuite de la validité et du caractère approprié de leur impact précis sur les TPM.