Règlement délégué (UE) 2018/179 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/09/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/179
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/179
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0179)
RéférenceAnnexe VII du règlement délégué (UE) 2018/179EUR-Lex →

CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. CHAMP D'APPLICATION

a) Cette annexe énonce les conditions et modalités auxquelles les Participants peuvent apporter leur soutien dans le cas d'opérations de financement de projets qui satisfont aux critères d'éligibilité figurant dans l'Appendice 1.

b) Dans le cas où cette annexe ne comprend pas de disposition correspondante, les dispositions de l'Arrangement s'appliquent.

CHAPITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES

2. DÉLAIS MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

Le délai de remboursement maximum est de 14 ans, sous réserve des dispositions de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les projets de production d'électricité à partir de charbon, pour les projets visés par cet Accord.

3. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Le principal d'un crédit à l'exportation peut être remboursé en versements inégaux, et le principal et les intérêts peuvent être remboursés à intervalles supérieurs à six mois, pour autant que les conditions ci-après soient réunies:

a) Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal — sous forme de versement unique ou d'une série de versements — ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

b) Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 24 mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 24 mois après le point de départ du crédit.

c) Le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

d) La durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder sept années et un quart.

e) En application de l'article 5 de la présente annexe, le Participant devra fournir une notification préalable.

4. TAUX D'INTÉRÊT FIXES MINIMUMS

Lorsque les Participants accordent un soutien financier public pour des prêts à taux fixes:

a) au titre d'une opération assortie d'un délai de remboursement inférieur ou égal à 12 ans, les Participants appliquent le TICR approprié, calculé conformément à l'article 20 de l'Arrangement;

b) lorsque le délai de remboursement est supérieur à 12 ans, une surprime de 20 points de base est ajoutée au TICR pour toutes les monnaies.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

5. NOTIFICATION PRÉALABLE POUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants de son intention d'accorder son soutien selon les conditions et modalités prévues dans cette annexe, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement. La notification devra se conformer à l'annexe VIII de l'Arrangement. Si, pendant cette période, un Participant demande une explication portant sur les conditions et modalités bénéficiant du soutien, le Participant auteur de la notification attendra l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours civils avant de prendre tout engagement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).