ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Les Participants au présent accord sectoriel établissent d'un commun accord que les modalités et conditions financières de l'accord sectoriel, qui complète l'Arrangement, devront être mises en œuvre d'une manière conforme à l'objet de l'Arrangement.
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SECTORIEL
1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats visant des actifs d'infrastructures ferroviaires essentiels au fonctionnement des trains, en particulier les dispositifs de contrôle (tels que les systèmes de signalisation et autres technologies de l'information liées au transport ferroviaire), l'électrification, les voies, le matériel roulant et les travaux de construction dans ce domaine.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION
2. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT
a) Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats d'exportation inclus dans le champ d'application du présent accord sectoriel, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:
1) Pour les contrats concernant des pays de catégorie I (visés à l'article 11 de l'Arrangement): 12 ans.
2) Pour les contrats concernant des pays de catégorie II (visés à l'article 11 de l'Arrangement): 14 ans.
b) Pour bénéficier des délais de remboursement définis au paragraphe a) ci-dessus, l'opération doit satisfaire aux conditions suivantes:
1) l'opération s'inscrit dans un contrat d'une valeur totale supérieure à 10 millions DTS;
2) le délai de remboursement n'excède pas la durée de vie utile des infrastructures ferroviaires financées; et
3) dans le cas d'une opération effectuée dans un pays de catégorie I, celle-ci inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:
— La participation dans un financement syndiqué aux côtés d'institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l'exportation, dans laquelle:
i) le Participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu pendant la durée totale du crédit, et;
ii) le total des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public de la part des Participants est inférieur à 50 % de la syndication.
— Quel que soit le soutien public, des taux de primes qui ne sont pas inférieurs au tarif en vigueur sur le marché privé et demeurent comparables aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication.
c) Tout Participant peut solliciter une dérogation aux conditions visées au paragraphe b) 3) ci-dessus, en recourant à une attitude commune, conformément aux articles 58 à 63 de l'Arrangement. Dans de tels cas, l'auteur de la proposition d'attitude commune fournit, soit dans la proposition d'attitude commune, soit dans chaque opération individuelle notifiée par la suite, une explication complète des raisons du soutien, en présentant notamment des données précises sur la tarification et les motifs pour lesquels il est nécessaire de déroger aux dispositions du paragraphe b) 3) ci-dessus.
3. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Le remboursement du principal et le paiement des intérêts s'effectue conformément à l'article 14 de l'Arrangement, sauf que la durée moyenne pondérée maximum de la période de remboursement visée au paragraphe d) 4) de cet article ne devra pas excéder:
a) pour les opérations réalisées dans un pays de catégorie I, six ans et un quart; et
b) pour les opérations réalisées dans un pays de catégorie II, sept ans et un quart.
4. TAUX D'INTÉRÊT FIXES MINIMUMS
Tout Participant qui accorde un soutien financier public pour des prêts à taux fixe doit appliquer les taux d'intérêt minimums suivants:
a) au titre d'une opération assortie d'un délai de remboursement inférieur ou égal à 12 ans, le taux d'intérêt commercial de référence (TICR) approprié, calculé conformément à l'article 20 de l'Arrangement;
b) lorsque le délai de remboursement est supérieur à 12 ans, le TICR approprié, calculé conformément à l'article 20 de l'Arrangement, auquel une surprime de 20 points de base est ajoutée pour toutes les devises.
CHAPITRE III
PROCÉDURES
5. NOTIFICATION PRÉALABLE
a) Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l'article 47 de l'Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, s'il entend accorder son soutien à une opération dans un pays de catégorie I. Cette notification comprend une explication complète des raisons du soutien public, en particulier des données précises sur la tarification.
b) Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l'article 48 de l'Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, s'il entend accorder son soutien à:
1) une opération dans un pays de catégorie II;
2) une opération soutenue au titre d'une attitude commune établie conformément à l'article 2 c) du présent accord sectoriel. Cette notification préalable peut être adressée en même temps que la proposition d'attitude commune, et sous réserve de l'approbation de celle-ci.
6. DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES
Sans préjudice des dispositions de l'article 63 a) de l'Arrangement, toutes les attitudes communes adoptées au titre du présent accord sectoriel cesseront de s'appliquer le 31 décembre 2018, sauf si les Participants conviennent de prolonger la durée d'application dudit accord sectoriel conformément à son article 7 d).
CHAPITRE IV
SUIVI ET EXAMEN
7. SUIVI ET EXAMEN
a) Le Secrétariat rendra compte annuellement de l'application du présent accord sectoriel.
b) Après le 31 décembre 2017, et sous réserve du paragraphe c) ci-dessous, le pourcentage maximal de syndication visé au sous-paragraphe ii), 1er tiret de l'article 2 b) 3) du présent accord sectoriel, sera ramené de 50 % à 35 %, sauf décision contraire des Participants.
c) Les Participants procéderont à l'examen de l'accord sectoriel le 30 juin 2017 au plus tard, en évaluant les conditions du marché et d'autres facteurs pour déterminer si les modalités et conditions de l'accord doivent être maintenues ou modifiées.
d) Après le 31 décembre 2017, les conditions et modalités de cet accord sectoriel cesseront d'être applicables, sauf décision contraire des Participants.