Règlement délégué (UE) 2018/179 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/09/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/179
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/179
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0179)
RéférenceAnnexe VI du règlement délégué (UE) 2018/179EUR-Lex →

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR LES PROJETS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE CHARBON

Les Participants au présent accord sectoriel conviennent que les modalités et conditions financières de l'accord sectoriel, qui complète l'Arrangement, devront être mises en œuvre d'une manière conforme à l'objet de l'Arrangement.

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SECTORIEL

1. CHAMP D'APPLICATION

a) Le présent accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public destinés à financer des projets de production d'électricité à partir de charbon, pour:

1) L'exportation de nouvelles centrales au charbon de production d'électricité, destinée au réseau et à l'usage industriel, ou d'éléments de celles-ci, ne disposant pas d'un système de captage et stockage du carbone ou de technologies de captage et d'utilisation du carbone, à savoir l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales. L'ajout d'une nouvelle unité de production d'électricité à partir de charbon à une centrale existante est considéré comme une nouvelle centrale de production d'électricité à partir de charbon.

2) La modernisation de centrales au charbon existantes produisant de l'électricité destinée au réseau et à l'usage industriel, ou la fourniture d'équipements à de telles centrales.

b) Le présent accord sectoriel ne s'applique pas aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site du projet de production d'électricité à partir de charbon et incombant généralement à l'acheteur, en particulier au poste d'alimentation en eau non directement lié au fonctionnement de la centrale de production d'électricité, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d'hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques et à la ligne d'interconnexion, ainsi qu'aux frais à engager dans le pays de l'acheteur du fait des procédures officielles d'approbation (par exemple autorisation d'implantation, permis de construire), sauf que:

1) dans les cas où l'acheteur de la ligne d'interconnexion est le même que l'acheteur de la centrale et où le contrat est conclu en rapport avec la ligne d'interconnexion initiale pour cette centrale, les conditions et modalités applicables à la ligne d'interconnexion initiale n'excéderont pas celles accordées pour le projet de production d'électricité à partir de charbon; et

2) les conditions et modalités applicables aux sous-stations, aux transformateurs et aux lignes de transport dont le seuil de tension est au moins égal à 100 kV situés en dehors des limites du site du projet de production d'électricité à partir de charbon ne seront pas plus favorables que celles qui s'appliquent au projet.

c) Si un projet de production d'électricité à partir de charbon relève du champ d'application et répond aux conditions de l'Appendice II de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique et des ressources en eau, les modalités et conditions financières qui s'y appliquent sont celles de l'accord sectoriel en question.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION

2. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a) Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public accordés à des biens et services visés à l'article 1 a) 1) du présent accord sectoriel, le délai maximum de remboursement est fixé comme indiqué au tableau 1 ci-dessous:

Tableau 1

Délais maximums de remboursement

|

TAILLE DE L'UNITÉ

(puissance installée brute)

| Unité > 500 MW | Unité ≥ 300 à 500 MW | Unité < 300 MW

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Ultra-supercritique (pression de la vapeur > 240 bars et température de la vapeur ≥ 593 °C) OU

émissions < 750 g CO2/kWh

| 12 ans | 12 ans | 12 ans

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Supercritique (pression de la vapeur > 221 bars et température de la vapeur > 550 °C), OU

émissions comprises entre 750 et 850 g CO2/kWh

| Soutien non autorisé | 10 ans, et seulement dans les pays IDA | 10 ans, et seulement dans les pays IDA

|

Sous-critique (pression de la vapeur < 221 bars), OU

émissions > 850 g CO2/kWh

| Soutien non autorisé | Soutien non autorisé | 10 ans, et seulement dans les pays IDA

b) Pour les besoins de la mise en œuvre des indications du tableau 1 ci-dessus:

1) En ce qui concerne les unités sous-critiques pouvant bénéficier d'un soutien public, celui-ci est limité, pour une centrale donnée, à deux unités sur un même site, dont la puissance installée brute cumulée ne devra pas dépasser 500 MW, sauf si l'analyse des solutions de substitution visées à l'article 4 b) 1) du présent accord sectoriel étudie la possibilité d'une unité plus grande appartenant à une catégorie d'efficience supérieure, et montre que cette solution n'est pas viable; dans ce cas, le soutien public est limité à deux unités, dont la puissance installée brute cumulée ne doit pas dépasser 600 MW.

2) En ce qui concerne les unités supercritiques pouvant bénéficier d'un soutien public, celui-ci est limité à deux unités d'une centrale donnée sur un même site, sauf si l'analyse des solutions de substitution visées à l'article 4 b) 1) du présent accord sectoriel envisage la possibilité d'atteindre la même puissance au moyen d'une ou deux unités plus grandes, et démontre que cette solution n'est pas viable.

3) Les pays IDA sont ceux qui peuvent bénéficier de ressources de l'International Development Association (IDA) (pays exclusivement IDA et pays à financement composite) au moment de la réception de la demande de crédits à l'exportation en question.

c) Pour ce qui concerne les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public accordés à des biens et services relevant de l'article 1 a) 2) du présent accord sectoriel, le délai maximum de remboursement est déterminé par l'article 12 de l'Arrangement.

d) Les opérations de financement de projet concernent des biens et services relevant du présent accord sectoriel qui répondent aussi aux critères définis à l'appendice I de l'annexe VII. Pour ces opérations, tout Participant appliquant le délai de remboursement autorisé par le tableau 1 du présent accord sectoriel applique également les autres modalités et conditions définies à l'annexe VII, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent accord sectoriel.

3. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a) Sous réserve des dispositions du paragraphe b) ci-dessous, le remboursement du principal et le paiement des intérêts s'effectuent conformément à:

1) l'article 14 de l'Arrangement; ou

2) pour les opérations relatives à des biens et services relevant du présent accord sectoriel qui répondent également aux critères définis à l'appendice I de l'annexe VII, l'article 3 de cette annexe.

b) La durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder la moitié de la période de remboursement plus un trimestre.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

4. NOTIFICATION PRÉALABLE

a) Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l'article 48 de l'Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, s'il entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent accord sectoriel.

b) Cette notification:

1) indique qu'une évaluation des solutions énergétiques moins émettrices de carbone a été réalisée et que ces solutions sont apparues comme non viables; et

2) démontre la compatibilité du projet avec la politique énergétique du pays hôte ainsi qu'avec sa politique et stratégie en matière d'atténuation du changement climatique, qui se traduisent par une politique ciblée visant à développer les énergies renouvelables et/ou à améliorer l'efficience énergétique;

3) explique, pour les projets qui satisfont aux conditions de la note de bas de page 2, comment le projet soutenu contribue à remédier à la pauvreté énergétique.

c) Tout Participant qui notifie une opération de “financement de projet” conformément à l'article 2 d) du présent accord sectoriel fournit, en plus des informations indiquées ci-dessus, les renseignements exigés en vertu de l'annexe VII.

CHAPITRE IV

SUIVI, EXAMEN ET RÉVISION

5. SUIVI

Le Secrétariat rendra compte annuellement de l'application du présent accord sectoriel.

6. EXAMEN ET RÉVISION

a) Les Participants procéderont à l'examen de l'accord sectoriel le 30 juin 2019 au plus tard dans le but de renforcer ses modalités et conditions au cours d'une deuxième phase qui commencera le 1er janvier 2021 au plus tard, pour contribuer à l'objectif commun de faire face au changement climatique et de continuer de réduire progressivement le soutien public aux centrales au charbon, et plus particulièrement pour restreindre l'utilisation des centrales au charbon les plus polluantes.

b) L'examen tiendra compte:

1) des informations les plus récentes en matière de climatologie et des conséquences pour les décisions mondiales d'investissement dans les infrastructures du respect de la limite de 2 °C de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle;

2) des progrès des technologies utilisées dans les centrales au charbon, en particulier de la gazéification intégrée à un cycle combiné (GICC);

3) de la disponibilité des technologies de capture et stockage de carbone;

4) de l'évolution des cadres réglementaires dans les pays exportateurs et acheteurs en matière de centrales au charbon;

5) de l'évolution des conditions du marché dans différents pays, sur le plan de la faisabilité commerciale de diverses technologies de centrales au charbon, et de l'expérience acquise dans leur application;

6) de l'évolution des politiques et pratiques de financement des crédits à l'exportation dans les pays non membres de l'OCDE, en particulier les grands pays exportateurs de centrales au charbon, compte tenu du rôle important que les Participants peuvent jouer en encourageant la participation des pays non membres dans ce domaine; et

7) de l'influence du présent accord sectoriel sur la pauvreté énergétique et le taux national d'électrification.

7. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les modalités et conditions de cet accord sectoriel s'appliquent aux engagements définitifs relatifs à des projets d'exportation de biens et services relevant de l'accord sectoriel au 1er janvier 2017, à l'exception des projets pour lesquels une demande de proposition a été émise avant le 1er janvier 2017, sur la base d'une étude de faisabilité technique et d'une évaluation d'impact environnemental et social complètes et à condition qu'une demande de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public soit présentée pour un tel projet et traitée rapidement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).