(10) Conformément à la législation de l'Union en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, et en particulier à l'article 4 de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil, l'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou pour la sécurité des travailleurs.
Règlement d'exécution (UE) 2018/183 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/183
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/183
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018R0183)
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