Règlement d'exécution (UE) 2018/183 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/183
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/183
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018R0183)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2018/183EUR-Lex →

(10) Conformément à la législation de l'Union en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, et en particulier à l'article 4 de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil, l'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou pour la sécurité des travailleurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).