Règlement (UE) 2018/196 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0196-20250423, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/02/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/196
RattachementRèglement (UE) 2018/196
VersionConsolidée au 23/04/2025 (CELEX 02018R0196-20250423)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2018/196EUR-Lex →

1. Les produits énumérés à l'annexe I, pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant le 30 avril 2005, ne sont pas assujettis à l'application du droit à l'importation supplémentaire.

2. Les produits énumérés à l'annexe I, qui sont admis en exonération de droits de douane conformément au règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, ne sont pas assujettis au droit à l'importation supplémentaire.

Nota : Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0196-20250423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).