(4) Le 31 août 2004, les arbitres ont établi que le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subi chaque année par la Communauté était égal à 72 % du montant des paiements effectués dans le cadre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de la Communauté au cours de l'année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données. Les arbitres ont conclu que la mesure consistant, pour la Communauté, à suspendre ses concessions ou autres obligations en imposant, outre les droits de douane consolidés, un droit à l'importation supplémentaire sur une liste de produits originaires des États-Unis couvrant, sur une base annuelle, une valeur totale des échanges n'excédant pas le montant de l'annulation ou de la réduction des avantages, serait conforme aux règles de l'OMC. Conformément à la décision d'arbitrage, l'ORD a accordé, le 26 novembre 2004, l'autorisation de suspendre, à l'égard des États-Unis, l'application de concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre du GATT de 1994.
Règlement (UE) 2018/196 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/196
RattachementRèglement (UE) 2018/196
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018R0196)
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