Règlement (UE) 2018/196 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/196
RattachementRèglement (UE) 2018/196
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018R0196)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2018/196EUR-Lex →

(6) Si la décision et la recommandation de l'ORD restent lettre morte, la Commission devrait adapter chaque année le niveau de suspension au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subi par l'Union européenne au moment considéré du fait de la CDSOA. La Commission devrait modifier le taux du droit à l'importation supplémentaire ou la liste de l'annexe I de façon que l'effet de ce droit à l'importation supplémentaire sur les importations des produits sélectionnés en provenance des États-Unis représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas le montant de l'annulation ou de la réduction des avantages.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).