Règlement (UE) 2018/196 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/196
RattachementRèglement (UE) 2018/196
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018R0196)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2018/196EUR-Lex →

(7) La Commission devrait respecter les critères suivants:

a) la Commission devrait modifier le taux du droit à l'importation supplémentaire lorsque le fait d'ajouter des produits à la liste de l'annexe I ou d'en supprimer ne permet pas d'adapter le niveau de suspension au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages; dans le cas contraire, la Commission devrait ajouter des produits à la liste de l'annexe I si le niveau de suspension augmente, ou supprimer des produits de cette liste si le niveau de suspension diminue;

b) si des produits sont ajoutés, la Commission devrait les choisir automatiquement sur la liste de l'annexe II en suivant l'ordre de leur énumération; en conséquence, la Commission devrait modifier aussi la liste de l'annexe II en en éliminant les produits ajoutés à la liste de l'annexe I;

c) si des produits sont supprimés, la Commission devrait commencer par éliminer ceux qui avaient été ajoutés à la liste de l'annexe I après le 1er mai 2005; elle devrait éliminer ensuite les produits qui figuraient sur la liste de l'annexe I au 1er mai 2005 en suivant l'ordre de celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).