(7) Les observations du demandeur transmises à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.
Règlement (UE) 2018/199 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/199
RattachementRèglement (UE) 2018/199
Versionacte d'origine du 09/02/2018 (CELEX 32018R0199)
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