Règlement (UE) 2018/208 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/208
RattachementRèglement (UE) 2018/208
Versionacte d'origine du 12/02/2018 (CELEX 32018R0208)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2018/208EUR-Lex →

(1) Le système de registres permet la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union (SEQE de l'Union européenne) établi par la directive 2003/87/CE, du protocole de Kyoto et de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil. Les registres sont des bases de données électroniques sécurisées et normalisées qui contiennent des éléments de données communs permettant d'assurer le suivi de la délivrance, de la détention, du transfert et de l'annulation des unités concernées, de garantir l'accès du public et la confidentialité le cas échéant, et de vérifier qu'aucun transfert réalisé n'est incompatible avec les obligations prévues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).