(2) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 prévoit que les produits auxquels des préférences tarifaires doivent être appliquées au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b), dudit règlement sont énumérés à l'annexe IX.
Règlement délégué (UE) 2018/216 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/216
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/216
Versionacte d'origine du 14/12/2017 (CELEX 32018R0216)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.