Règlement (UE) 2018/231 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/231
IntituléPremière déclaration
RattachementRèglement (UE) 2018/231
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0231)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2018/231EUR-Lex →

1. La première déclaration commence avec les données trimestrielles relatives aux actifs pour le troisième trimestre 2019 et les données annuelles relatives aux passifs et aux membres pour 2019. Ces données sont déclarées conformément à l'article 8.

2. Les fonds de pension visés à l'article 7, paragraphe 1, points c), et d), déclarent les données annuelles relatives aux actifs conformément à ces dispositions pour 2018 au plus tard fin 2019.

3. Afin d'élaborer des estimations trimestrielles concernant les passifs des fonds de pension conformément à l'article 4, paragraphe 2, pour l'année 2019, les BCN utilisent les données annuelles relatives aux passifs pour l'année 2018 disponibles auprès de la BCN ou ACN concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).