Règlement (UE) 2018/231 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/231
IntituléObligations de déclaration statistique
RattachementRèglement (UE) 2018/231
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0231)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2018/231EUR-Lex →

1. Les agents déclarants fournissent à la BCN concernée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'ACN concernée en vertu d'accords de coopération locaux, et conformément aux annexes I et II:

a) trimestriellement, les données d'encours de fin de trimestre relatives aux actifs des fonds de pension, ainsi que, selon l'article 5, les ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières trimestriels concernant les actifs, le cas échéant;

b) annuellement, les données d'encours de fin d'exercice relatives aux passifs des fonds de pension, au minimum, ainsi que, selon l'article 5, les ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières annuels concernant les passifs, le cas échéant;

c) annuellement, les données de fin d'exercice relatives au nombre de membres des régimes de retraite ventilées par membres en activité, titulaires de droits différés et membres à la retraite.

2. Les BCN établissent les estimations trimestrielles des passifs des fonds de pension à partir des données fournies annuellement par les agents déclarants en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b).

3. Les BCN informent les agents déclarants des différents objectifs visés par la collecte de leurs données.

4. Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les fonds de pension, les BCN sont habilitées à combiner leurs obligations de déclaration en vertu du présent règlement avec leurs obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

5. Lorsque la BCN concernée n'a pas jugé bon d'inclure un gérant de fonds de pension dans la population déclarante effective en vertu de l'article 2, paragraphe 3, ledit gérant, lorsqu'il détient des données dont la déclaration est requise en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, et de l'article 5, paragraphe 1, point a), communique ces données au fonds de pension, en temps voulu, pour permettre à ce dernier de respecter ses obligations de déclaration statistique conformément à l'article 8. Si le fonds de pension ne remplit pas ses obligations de déclaration statistique du fait que son gérant ne lui communique pas lesdites données, la BCN doit décider d'inclure le gérant du système de pension dans la population déclarante effective conformément à l'article 2, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).