Règlement (UE) 2018/231 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/231
IntituléDérogations
RattachementRèglement (UE) 2018/231
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0231)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2018/231EUR-Lex →

1. Des dérogations peuvent être octroyées aux petits fonds de pension de la façon suivante:

a) Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux plus petits fonds de pension en termes de total des actifs, pour autant que les fonds de pension qui contribuent à l'élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 85 % du total des actifs des fonds de pension résidant dans l'État membre de la zone euro concerné.

b) Sous réserve de l'article 13, les BCN peuvent octroyer des dérogations aux plus petits fonds de pension lorsque le total des actifs trimestriel agrégé du fonds de pension est inférieur à 25 millions d'euros ou que le nombre de ses membres est inférieur à 100, sur la base de la dernière déclaration des données annuelles, ou, s'il s'agit de la première déclaration, sur la base des données déclarées pour 2018 qui sont disponibles auprès de la BCN ou de l'ACN concernée. La BCN concernée s'assure que les fonds de pension qui contribuent à l'élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 80 % du total des actifs des fonds de pension résidant dans l'État membre de la zone euro concerné.

c) Un fonds de pension qui, en vertu du point a) ou b), bénéficie d'une dérogation aux obligations de déclaration figurant à l'article 4, est toutefois tenu de respecter les obligations de déclaration figurant à l'article 4, paragraphe 1, point a) selon une périodicité annuelle, pour autant que les fonds de pension qui contribuent au bilan annuel agrégé représentent au moins 95 % du total des actifs des fonds de pension résidant dans l'État membre de la zone euro concerné.

d) Un fonds de pension bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a), ou b), est tenu de déclarer chaque année, au minimum, le total de ses actifs ventilé par titres de créance, actions, titres de fonds d'investissement et autres comptes à recevoir/à payer.

e) Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux points a) à c) une fois par an, en temps utile, de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, une éventuelle dérogation, avec effet au début de la deuxième année civile suivante.

2. Les fonds de pension peuvent choisir de ne pas utiliser une dérogation, mais de se conformer aux obligations de déclaration statistique complètes définies à l'article 4. Si un fonds de pension fait ce choix, il doit obtenir le consentement préalable de la BCN concernée avant d'utiliser la dérogation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).