DESCRIPTIONS
PREMIÈRE PARTIE
Définitions des catégories d'instruments
1. Le tableau ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d'instruments que les banques centrales nationales (BCN) doivent transposer dans leurs catégories nationales conformément au présent règlement. Ni la liste des différents instruments financiers du tableau ni leurs descriptions correspondantes ne se veulent exhaustives. Les descriptions font référence au système européen des comptes instauré par le règlement (UE) no 549/2013 (ci-après le «SEC 2010»).
2. Des ventilations par échéance sont requises pour certaines catégories d'instruments. Cette disposition fait référence à l'échéance initiale, c'est-à-dire l'échéance à l'émission, qui représente la durée de vie déterminée d'un instrument financier avant laquelle celui-ci ne peut être remboursé, par exemple les titres de créance, ou avant laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité, par exemple certains types de dépôts.
3. Les créances financières peuvent être distinguées selon qu'elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d'une unité à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n'importe quel instrument financier peut faire l'objet d'échanges, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l'échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire de la négociabilité.
Tableau A
Description des catégories d'instruments constituant les actifs et passifs des fonds de pension
ACTIFS
| Catégorie d'instrument | Description des caractéristiques principales
|
1. Numéraire et dépôts
| Avoirs en billets et en pièces en euros et en devises en circulation qui sont communément utilisés pour effectuer des paiements, ainsi que dépôts placés par le fonds de pension auprès d'institutions financières monétaires (IFM). Ce poste peut comprendre les dépôts à vue, les dépôts à terme et les dépôts remboursables avec préavis, ainsi que les créances dans le cadre de prises en pension ou d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces (ceci s'applique uniquement si la contrepartie est une institution de dépôt (SEC 2010, paragraphe 5.130)].
|
1. 1 Dépôts transférables
| Les dépôts transférables sont des dépôts qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements en faveur d'autres agents économiques par des moyens de paiement habituellement utilisés, comme les virements et les prélèvements automatiques, éventuellement aussi par carte de crédit ou de débit, transactions de monnaie électronique, chèques ou autres moyens analogues, sans délai, restriction, ou pénalité significatifs. Les dépôts qui ne peuvent être utilisés que pour effectuer des retraits d'espèces et/ou les dépôts qui ne peuvent faire l'objet d'un retrait ou d'un transfert que par le biais d'un autre compte du même titulaire ne doivent pas être compris dans les dépôts transférables.
|
2. Titres de créance
|
Les avoirs en titres de créance, qui sont des instruments financiers négociables attestant de l'existence d'une créance, font habituellement l'objet de transactions sur des marchés secondaires. Ils peuvent aussi faire l'objet d'une compensation sur le marché et ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice.
Cette catégorie comprend:
— les titres qui donnent au porteur le droit inconditionnel de recevoir un revenu fixe ou spécifié contractuellement payable sous forme de coupons et/ou une somme fixée à l'avance à une ou plusieurs dates déterminées ou à partir d'une date fixée à l'émission,
— les crédits devenus négociables sur un marché organisé, c'est-à-dire les crédits négociés, à condition de prouver qu'il y a eu négociation sur le marché secondaire, avec existence de teneurs de marché, ainsi que des cotations fréquentes de l'actif financier en question, par exemple au moyen des écarts entre prix vendeur et prix acheteur. Lorsque ces critères ne sont pas remplis, les crédits doivent être classés dans la catégorie d'instruments 3 «Crédits» (voir aussi les «crédits négociés» dans la même catégorie),
— les créances subordonnées prenant la forme de titres de créance (voir également «créances subordonnées prenant la forme de crédits» dans la catégorie d'instruments 3 «Crédits»).
Les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre d'un contrat de mise en pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne doivent pas être comptabilisés au bilan de l'acquéreur temporaire) lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant qu'opération ferme sur titres et inscrite au bilan de l'acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.
|
3. Crédits
|
Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie est constituée des fonds prêtés par des fonds de pension à des emprunteurs, ou des crédits acquis par des fonds de pension, qui sont soit matérialisés par des titres non négociables, soit non matérialisés par des titres.
Cette catégorie comprend les postes suivants:
— les avoirs en titres non négociables: avoirs en titres de créance qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l'objet de transactions sur les marchés secondaires,
— les crédits négociés: les crédits devenus négociables de facto sont classés dans la catégorie «Crédits», lorsque aucun élément n'indique l'existence d'échanges sur le marché secondaire. Ils sont sinon classés dans les titres de créance (catégorie 2),
— les créances subordonnées prenant la forme de crédits: les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'institution émettrice, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée ont été satisfaits, ce qui leur confère certaines caractéristiques des actions. À des fins statistiques, les créances subordonnées sont classées soit en tant que «crédits», soit en tant que «titres de créance» selon la nature de l'instrument. Lorsque les avoirs d'un fonds de pension en créances subordonnées de toutes formes sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans la catégorie «titres de créance», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres de créance plutôt que de crédits,
— les créances dans le cadre de prises en pension ou d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces (ceci s'applique uniquement si la contrepartie n'est pas une institution de dépôt (SEC 2010, paragraphe 5.130)]: contrepartie en espèces payée en échange de titres achetés par les agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de revente des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée ou dans le cadre d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces.
Cette catégorie exclut les actifs sous forme de dépôts placés par les fonds de pension (qui sont inclus dans la catégorie 1).
|
4. Actions
|
Actifs financiers qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés. Ces actifs financiers confèrent généralement à leurs porteurs le droit à une part des bénéfices des sociétés ou quasi-sociétés, et à une part de leur actif net en cas de liquidation.
Cette catégorie comprend les actions cotées et non cotées ainsi que les autres participations.
Les actions prêtées dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou cédées en vertu d'accords de pension sont traitées comme des «Titres de créance» de la catégorie 2.
|
4. 1 Actions cotées
| Titres de participation au capital cotés en bourse. Il peut s'agir d'un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire.
|
4. 2 Actions non cotées
| Les actions non cotées sont des titres de participation au capital non cotés en bourse.
|
4. 3 Autres participations
| Les autres participations comprennent toutes les formes de participation autres que les actions cotées et les actions non cotées.
|
5. Titres de fonds d'investissement
| Cette catégorie comprend les avoirs en actions ou en parts émises par des organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) et des organismes de placement collectif non monétaires (OPC non monétaires) (c'est-à-dire les fonds d'investissement qui ne sont pas des OPC monétaires).
|
5. 1 Titres d'OPC monétaires
| Avoirs en actions ou en parts émises par des OPC monétaires répondant à la définition de l'article 2 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
|
5. 2 Titres d'OPC non monétaires
| Avoirs en actions ou en parts émises par des fonds d'investissement qui ne sont pas des OPC monétaires, conformément à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).
|
6. Réserves des fonds de pension
|
Cette catégorie comprend:
— les droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension, tels que définis aux paragraphes 5.186 et 17.78 du SEC 2010.
— les créances financières détenues par des fonds de pension vis-à-vis de sociétés de réassurance en lien avec les réserves de retraite (montants à recouvrer au titre de la réassurance).
|
7. Produits financiers dérivés
|
Les produits financiers dérivés sont des instruments financiers qui sont liés à un instrument ou indicateur financier ou produit de base spécifique, par le biais duquel des risques financiers spécifiques peuvent être négociés en tant que tels sur les marchés financiers.
Cette catégorie comprend:
— les options,
— les bons d'option (warrants),
— les contrats à terme normalisés (futures),
— les contrats à terme de gré à gré (forwards),
— les contrats d'échange (swaps),
— les dérivés de crédit.
Les produits financiers dérivés sont inscrits au bilan, à la valeur de marché, pour leur montant brut. Les contrats individuels sur produits dérivés dont la valeur de marché est positive sont inscrits à l'actif du bilan tandis que les contrats dont la valeur de marché est négative sont inscrits au passif.
Les engagements bruts futurs découlant de contrats sur produits dérivés ne doivent pas être inscrits au bilan.
Les produits financiers dérivés peuvent être comptabilisés pour leur montant net selon différentes méthodes d'évaluation. Si seules des positions nettes sont disponibles ou si des positions sont comptabilisées à une valeur qui n'est pas la valeur de marché, ces positions sont déclarées à la place.
Cette catégorie ne comprend pas les produits financiers dérivés qui ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription au bilan en vertu des règles nationales.
|
8. Autres comptes à recevoir/à payer
|
Ce poste est le poste résiduel à l'actif du bilan et est défini comme les «créances non recensées ailleurs». Les BCN peuvent demander la déclaration de sous-positions particulières comprises dans cette catégorie, telles que:
— les dividendes à recevoir,
— les intérêts courus à recevoir sur les dépôts,
— les intérêts courus à recevoir sur les crédits,
— les intérêts courus à recevoir sur les titres de créance,
— les loyers courus à recevoir,
— les sommes à recevoir non liées aux activités principales du fonds de pension.
|
9. Actifs non financiers
|
Actifs corporels et incorporels autres que les actifs financiers.
Ce poste comprend les logements, les autres bâtiments et ouvrages de génie civil, les machines et équipements, les objets de valeur et les produits de propriété intellectuelle, par exemple les logiciels et les bases de données.
PASSIFS
| Catégorie d'instrument | Description des caractéristiques principales
|
10. Prêts reçus
|
Montants dus à ses créanciers par le fonds de pension, autres que ceux qui proviennent de l'émission de titres négociables. Cette catégorie comprend:
— les crédits: crédits accordés aux fonds de pension, qui sont soit matérialisés par des titres non négociables, soit non matérialisés par des titres,
— les opérations de pension et les opérations similaires à des opérations de pension contre un nantissement en espèces: contrepartie en espèces reçue en échange de titres vendus par le fonds de pension à un prix donné avec engagement ferme de rachat des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par le fonds de pension en échange de titres transférés à un tiers (l'«acquéreur temporaire») doivent être classées dans la présente catégorie lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que le fonds de pension conserve tous les risques et bénéfices liés aux titres sous-jacents pendant la durée de l'opération,
— les nantissements en espèces reçus en échange d'un prêt de titres: sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme de prêts de titres contre un nantissement en espèces,
— les nantissements en espèces reçus lors d'opérations impliquant la cession temporaire d'or contre une garantie.
|
11. Titres de créance émis
| Titres émis par le fonds de pension, autres que les actions, qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice.
|
12. Actions
| Voir la catégorie 4.
|
13. Réserves techniques
| Montant de capital détenu par le fonds de pension afin de régler les futurs droits à pension de ses assurés.
|
13. 1 dont droits à pension
| Montant de capital détenu par le fonds de pension afin de régler les futures indemnités de ses régimes de retraite.
| Droits à pension, dont régimes à cotisations définies |
Montant de capital détenu par le fonds de pension afin de régler les futurs droits à pension des assurés de son régime à cotisations définies.
Dans un régime à cotisations définies, les prestations versées dépendent du rendement des actifs acquis par le régime de retraite. Le passif d'un régime à cotisations définies est égal à la valeur de marché courante des actifs du fonds.
| Droits à pension, dont régimes à prestations définies |
Montant de capital détenu par le fonds de pension afin de régler les futurs droits à pension des assurés de son régime à prestations définies.
Dans un régime de retraite à prestations définies, le niveau des prestations de retraite promises aux salariés affiliés est calculé selon une formule convenue d'avance. Le passif d'un régime de retraite à prestations définies est égal à la valeur actuelle des prestations promises.
Les régimes fictifs à cotisations définies et les régimes hybrides sont regroupés dans les régimes à prestations définies (SEC 2010, paragraphe 17.59). Un régime fictif à cotisations définies est similaire à un régime à cotisations définies, mais avec un montant minimal garanti à payer. Les régimes hybrides contiennent à la fois un élément de prestations définies et de cotisations définies. Un régime est considéré comme «hybride», soit parce qu'il contient des systèmes à prestations définies et à cotisations définies, soit parce qu'il comprend un régime fictif à cotisations définies et, en même temps, un système à prestations définies ou à cotisations définies.
|
13. 2 Droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension
| Voir la catégorie 6.
|
13. 3 Droits à des prestations autres que de pension
| C'est l'excédent de cotisations nettes par rapport aux prestations, qui représente une augmentation de la dette du régime d'assurance envers les bénéficiaires (selon la définition du SEC 2010, paragraphe 5.187).
|
14. Produits financiers dérivés
| Voir la catégorie 7.
|
15. Autres comptes à recevoir/à payer
|
Ce poste est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés ailleurs». Les BCN peuvent demander la déclaration de sous-positions particulières comprises dans cette catégorie, telles que:
— les sommes à payer non liées à l'activité principale du fonds de pension, c'est-à-dire les sommes dues aux fournisseurs, les impôts, les salaires, les cotisations sociales, etc.,
— les provisions représentant des engagements envers des tiers, c'est-à-dire les retraites, les dividendes, etc.,
— les positions nettes provenant de prêts de titres sans nantissement en espèces,
— les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d'opérations sur titres,
— des intérêts courus à payer sur les crédits.
|
16. Valeur nette
|
Il s'agit du solde d'un compte de patrimoine (B.90) (SEC 2010, paragraphe 7.02). Le stock d'actifs et de passifs enregistrés dans un compte de patrimoine est évalué aux prix appropriés, c'est-à-dire généralement aux prix du marché en vigueur à la date d'établissement de ce compte. Toutefois, dans un régime de pension à prestations définies, le niveau des prestations futures qui seront servies aux bénéficiaires est déterminé par une formule convenue à l'avance. Le passif d'un régime de retraite à prestations définies étant égal à la valeur courante des prestations garanties, la valeur nette d'un tel régime peut ne pas être nulle.
Dans un régime à cotisations définies, les prestations versées dépendent de la performance des actifs acquis par le fonds de pension. Le passif d'un tel régime est égal à la valeur de marché courante des actifs du fonds. La valeur nette de celui-ci est toujours nulle.
DEUXIÈME PARTIE
Descriptions des attributs titre par titre
Tableau B
Descriptions des attributs titre par titre
| Champ | Description
| Code d'identification du titre | Code identifiant un titre de façon unique, selon les instructions de la BCN (par exemple numéro d'identification de la BCN, CUSIP, SEDOL). Ce code ne doit pas changer dans le temps.
| Nombre d'unités ou montant nominal agrégé | Nombre d'unités d'un titre, ou montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.
| Prix | Prix du marché à l'unité d'un titre, ou pourcentage du montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités. Les BCN peuvent aussi exiger que les intérêts courus soient déclarés dans ce poste.
| Base de cotation | Indique si le titre est coté sous forme d'un pourcentage ou en unités.
| Montant total |
Valeur de marché totale d'un titre. Dans le cas des titres qui sont négociés par référence aux unités, ce montant correspond au nombre de titres multiplié par le prix à l'unité. Lorsque les titres sont négociés par référence au montant plutôt que par référence aux unités, ce montant correspond au montant nominal agrégé multiplié par le prix exprimé sous forme d'un pourcentage du montant nominal.
Les BCN sont en principe tenues d'exiger que les intérêts courus soient déclarés, sous ce poste ou séparément. Toutefois, les BCN ont la possibilité de demander des données excluant les intérêts courus.
| Opérations financières | Somme des achats moins les ventes (titres à l'actif) ou des émissions moins les remboursements (titres au passif) d'un titre comptabilisé à la valeur de transaction en euros.
| Titres achetés (actif) ou émis (passif) | Somme des achats (titres à l'actif) ou des émissions (titres au passif) d'un titre comptabilisé à la valeur de transaction.
| Titres vendus (actif) ou remboursés (passif) | Somme des ventes (titres à l'actif) ou des remboursements (titres au passif) d'un titre comptabilisé à la valeur de transaction.
| Monnaie de comptabilisation du titre | Code ISO ou équivalent de la devise utilisée pour exprimer le prix et/ou l'encours de titres.
| Autres variations de volume à la valeur nominale | Autres variations du volume du titre détenu, à la valeur nominale dans la monnaie nominale/unité ou en euros.
| Autres variations de volume à la valeur de marché | Autres variations du volume du titre détenu, à la valeur de marché en euros.
| Investissements de portefeuille ou investissements directs | Fonction de l'investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements.
| Pays de l'émetteur | Résidence de l'émetteur. En cas de titres d'investissement, le pays de l'émetteur fait référence au lieu de résidence du fonds d'investissement et non au lieu de résidence du gestionnaire de fonds.
TROISIÈME PARTIE
Définitions du nombre de membres des régimes de retraite
Tableau C
Descriptions du nombre de membres des régimes de retraite
| Catégorie | Description
|
1. Nombre de membres des régimes de retraite (total)
|
Le nombre total de membres des régimes de retraite. Ce montant correspond à l'addition des membres en activité, des titulaires de droits différés et des membres à la retraite.
Voir catégories 2, 3 et 4.
|
2. dont membres en activité
|
Nombre des membres en activité du régime de retraite.
Un membre en activité est un membre du régime de retraite qui paie des cotisations (et/ou pour le compte duquel des cotisations sont payées) et qui accumule des actifs ou a constitué des actifs dans le passé et qui n'est pas encore à la retraite.
|
3. dont titulaires de droits différés
|
Nombre des titulaires de droits différés du régime de retraite.
Un titulaire de droits différés est un membre d'un régime de retraite qui ne paie plus de cotisations ou dont les droits n'augmentent plus auprès du régime, mais qui n'a pas encore commencé à percevoir des prestations de retraite de ce régime.
|
4. dont membres à la retraite
|
Nombre de membres à la retraite du régime de retraite
Un membre à la retraite est un membre d'un régime de retraite qui ne cotise plus ou dont les droits n'augmentent plus auprès du régime et qui a commencé à percevoir des prestations de retraite de ce régime.
QUATRIÈME PARTIE
Descriptions par secteur
Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur. Le tableau D fournit une description détaillée des secteurs que les BCN doivent transposer dans leurs classifications nationales conformément au présent règlement. Les contreparties résidant dans des États membres de la zone euro sont identifiées en fonction de leur secteur d'appartenance, conformément aux listes tenues par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenues dans le Monetary, financial institutions and market statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers de la BCE.
Tableau D
Descriptions par secteur
| Secteur | Description
|
1. IFM
| Les IFM telles que définies à l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Ce secteur comprend les BCN (S.121), les établissements de crédit tels que définis par le droit de l'Union, les OPC monétaires, les autres institutions financières dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que les IFM et à octroyer des crédits et/ou effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte, du moins en termes économiques, ainsi que les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique (S.122).
|
2. Administrations publiques
| Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113).
|
3. Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels
|
Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d'unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d'investissement ou des engagements liés à des régimes d'assurance, de pensions et de garanties standard. Les véhicules de titrisation tels que définis dans le règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) sont inclus dans ce sous-secteur (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94).
Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend aussi les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97).
Le sous-secteur des institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l'objet d'opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d'assurer le contrôle d'un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d'autres termes, elles n'administrent pas ou ne gèrent pas d'autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 et 2.99).
|
4. OPC non monétaires
| Les fonds d'investissement répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38). Ce sous-secteur rassemble tous les organismes de placement collectif, à l'exception des OPC monétaires, qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où leur objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public (S.124).
|
5. Sociétés d'assurance
| Les sociétés d'assurance (S.128) répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50).
|
6. Fonds de pension
| Les fonds de pension répondant à la définition de l'article 1er du présent règlement (S.129).
|
6. 1. Gérants de fonds de pension
| Les gérants de fonds de pension répondant à la définition de l'article 1er du présent règlement.
|
7. Sociétés non financières
| Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité morale qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Ce secteur couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.50).
|
8. Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages
|
Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d'individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d'entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d'unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d'individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre. Le secteur des ménages inclut les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sans personnalité morale, autres que les entités considérées comme des quasi-sociétés, et qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128).
Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 et 2.130).
CINQUIÈME PARTIE
Descriptions des opérations financières et des ajustements liés aux réévaluations
1. Les «opérations financières» font référence aux opérations qui résultent de la création, de la liquidation ou de la modification de la propriété d'actifs ou de passifs financiers. Ces opérations sont mesurées en termes de différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de période, après déduction de l'incidence des variations dues aux «ajustements liés aux réévaluations» (résultant des fluctuations des prix et des taux de change) et des «reclassements et autres ajustements». La BCE requiert des informations statistiques afin d'établir des données relatives aux opérations financières sous forme d'ajustements couvrant les «reclassements et autres ajustements» ainsi que les «réévaluations des prix et des taux de change».
2. Les «ajustements liés aux réévaluations» font référence aux changements de l'évaluation d'actifs et de passifs, qui résultent de fluctuations du prix des actifs et des passifs et/ou de l'incidence des taux de change sur les valeurs, exprimées en euros, d'actifs et de passifs libellés en devises. Les ajustements concernant les réévaluations des prix des actifs ou des passifs font référence aux changements de l'évaluation d'actifs ou de passifs qui résultent d'une modification du prix auquel les actifs/passifs sont comptabilisés ou négociés. Les réévaluations de prix comprennent les modifications apportées au fil du temps à la valeur des encours de fin de période en raison de modifications de la valeur de référence à laquelle ils sont comptabilisés, c'est-à-dire des gains/pertes de détention. Les fluctuations des taux de change par rapport à l'euro qui surviennent entre les dates de déclaration de fin de période entraînent des variations de la valeur des actifs/passifs en devises lorsque cette valeur est exprimée en euros. Étant donné que ces variations représentent des gains/pertes de détention et ne sont pas dues à des opérations financières, leurs incidences doivent être éliminées des données relatives aux opérations. En principe, les ajustements liés aux réévaluations comprennent également les changements d'évaluation résultant d'opérations sur des actifs/passifs, c'est-à-dire les gains/pertes réalisés; les pratiques nationales peuvent cependant diverger à cet égard.
3. Les abandons/réductions de créances font référence à la réduction de la valeur d'un crédit inscrit au bilan, lorsque le crédit est considéré comme un actif sans valeur (abandon) ou lorsqu'il est estimé que le crédit ne sera pas totalement remboursé (réduction). Les abandons/réductions de créances comptabilisés au moment où un crédit est vendu ou cédé à un tiers sont également inclus, lorsqu'ils peuvent être identifiés.