Règlement (UE) 2018/231 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/231
RattachementRèglement (UE) 2018/231
Versionacte d'origine du 26/01/2018 (CELEX 32018R0231)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2018/231EUR-Lex →

(1) L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit qu'afin d'assurer le respect de ses obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), cette dernière, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il résulte de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les fonds de pension font partie de la population déclarante de référence, aux fins du respect des obligations de déclaration statistique de la BCE, notamment en matière de statistiques monétaires et financières. L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l'habilite à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).