(1) L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit qu'afin d'assurer le respect de ses obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), cette dernière, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il résulte de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les fonds de pension font partie de la population déclarante de référence, aux fins du respect des obligations de déclaration statistique de la BCE, notamment en matière de statistiques monétaires et financières. L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l'habilite à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.
Règlement (UE) 2018/231 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/231
RattachementRèglement (UE) 2018/231
Versionacte d'origine du 26/01/2018 (CELEX 32018R0231)
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