(3) Les BCN devraient être habilitées à collecter et à vérifier les informations requises relatives aux fonds de pension auprès de la population déclarante effective dans le cadre d'un dispositif plus large de déclaration statistique, à condition de ne pas porter atteinte à l'exécution des obligations statistiques de la BCE. Dans de tels cas, il convient de garantir la transparence en informant les agents déclarants des différents objectifs statistiques visés par la collecte des données. Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les fonds de pension, les BCN devraient être habilitées à combiner leurs obligations de déclaration en vertu du présent règlement avec leurs obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24).
Règlement (UE) 2018/231 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/231
RattachementRèglement (UE) 2018/231
Versionacte d'origine du 26/01/2018 (CELEX 32018R0231)
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