(5) Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la fixation d'une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il convient d'indiquer sur l'étiquette de l'additif la teneur recommandée. En cas de dépassement de la teneur en question, il convient de mentionner certaines informations sur l'étiquette des prémélanges ainsi que sur l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux.
Règlement d'exécution (UE) 2018/243 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/243
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/243
Versionacte d'origine du 15/02/2018 (CELEX 32018R0243)
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