Règlement d'exécution (UE) 2018/244 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/244
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/244
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0244)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2018/244EUR-Lex →

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b07005 | — | vanillylacétone |

Composition de l'additif

vanillylacétone

Caractérisation de la substance active

vanillylacétone

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 % pour l'essai

Formule chimique: C11H14O3

Numéro CAS: 122-48-5

No FLAVIS: 07.005

Méthode d'analyse

Pour la détermination du vanillylacétone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kilogramme d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b07029 | — | 4-(4-méthoxyphényl)butan-2-one |

Composition de l'additif

4-(4-méthoxyphényl)butan-2-one

Caractérisation de la substance active

4-(4-méthoxyphényl)butan-2-one

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96 % pour l'essai

Formule chimique: C11H14O2

Numéro CAS: 104-20-1

No FLAVIS: 07.029

Méthode d'analyse

Pour la détermination de la substance 4-(4-méthoxyphényl)butan-2-one dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kilogramme d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).