| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| mg de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b02015 | — | Menthol |
Composition de l'additif
Menthol
Caractérisation de la substance active
Menthol
Obtenue par synthèse chimique
Pureté: dosage à 95 % min.
Formule chimique: C10H20O
Numéro CAS: 89-78-1
No FLAVIS: 02.015
Méthode d'analyse
Pour la détermination du menthol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b07146 | — | d-Carvone |
Composition de l'additif
d-Carvone
Caractérisation de la substance active
d-Carvone
Obtenue par synthèse chimique
Pureté: dosage à 95 % min.
Formule chimique: C10H14O
Numéro CAS: 2244-16-8
No FLAVIS: 07.146
Méthode d'analyse
Pour la détermination de la d-carvone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b09016 | — | Acétate de menthyle |
Composition de l'additif
Acétate de menthyle
Caractérisation de la substance active
Acétate de menthyle
Obtenue par synthèse chimique
Pureté: dosage à 97 % min.
Formule chimique: C12H22O2
Numéro CAS: 29066-34-0
No FLAVIS: 09.016
Méthode d'analyse
Pour la détermination de l'acétate de menthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipementde protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b07078 | — | d,l-Isomenthone |
Composition de l'additif
d,l-Isomenthone
Caractérisation de la substance active
d,l-Isomenthone
Obtenue par synthèse chimique
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C10H18O
Numéro CAS: 491-07-6
No FLAVIS: 07.078
Méthode d'analyse
Pour la détermination de la d,l-isomenthone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg pour toutes les espèces animales».
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg pour toutes les espèces animales, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b07094 | — | 3-Méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one |
Composition de l'additif
3-Méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one
Caractérisation de la substance active
3-Méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one
Obtenue par synthèse chimique
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C11H16O
Numéro CAS: 488-10-8
No FLAVIS: 07.094
Méthode d'analyse
Pour la détermination de la 3-méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;
— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:
— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;
— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b07126 | — | 3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-one |
Composition de l'additif
3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-one
Caractérisation de la substance active
3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-one
Obtenue par synthèse chimique
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C9H14O
Numéro CAS: 78-59-1
No FLAVIS: 07.126
Méthode d'analyse
Pour la détermination de la 3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;
— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:
— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;
— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b07159 | — | d-Fenchone |
Composition de l'additif
d-Fenchone
Caractérisation de la substance active
d-Fenchone
Obtenue par synthèse chimique
Pureté: dosage à 97 % min.
Formule chimique: C10H16O
Numéro CAS: 4695-62-9
No FLAVIS: 07.159
Méthode d'analyse
Pour la détermination de la d-fenchone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;
— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:
— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;
— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b02038 | — | Alcool fenchylique |
Composition de l'additif
Alcool fenchylique
Caractérisation de la substance active
Alcool fenchylique
Obtenue par synthèse chimique
Pureté: dosage à 97 % min.
Formule chimique: C10H18O
Numéro CAS: 1632-73-1
No FLAVIS: 02.038
Méthode d'analyse
Pour la détermination de l'alcool fenchylique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b09215 | — | Acétate de carvyle |
Composition de l'additif
Acétate de carvyle
Caractérisation de la substance active
Acétate de carvyle
Obtenue par synthèse chimique
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C12H18O2
Numéro CAS: 97-42-7
No FLAVIS: 09.215
Méthode d'analyse
Pour la détermination de l'acétate de carvyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b09216 | — | Acétate de dihydrocarvyle |
Composition de l'additif
Acétate de dihydrocarvyle
Caractérisation de la substance active
Acétate de dihydrocarvyle
Obtenue par synthèse chimique
Pureté: dosage à 97 % min.
Formule chimique: C12H20O2
Numéro CAS: 20777-49-5
No FLAVIS: 09.216
Méthode d'analyse
Pour la détermination de l'acétate de dihydrocarvyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b09269 | — | Acétate de fenchyle |
Composition de l'additif
Acétate de fenchyle
Caractérisation de la substance active
Acétate de fenchyle
Obtenue par synthèse chimique
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C12H20O2
Numéro CAS: 13851-11-1
No FLAVIS: 09.269
Méthode d'analyse
Pour la détermination de l'acétate de fenchyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028