Règlement d'exécution (UE) 2018/245 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/245
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/245
Versionacte d'origine du 15/02/2018 (CELEX 32018R0245)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/245EUR-Lex →

(2) Les substances «menthol», «d-carvone», «acétate de menthyle», «d,l-isomenthone», «3-méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one», «3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one», «d-fenchone», «alcool fenchylique», «acétate de carvyle», «acétate de dihydrocarvyle» et «acétate de fenchyle» (ci-après les «substances concernées») ont été autorisées sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).