Règlement d'exécution (UE) 2018/246 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/246
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/246
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0246)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2018/246EUR-Lex →

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| mg de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b13140 | — | Oxyde de linalol |

Composition de l'additif

Oxyde de linalol

Caractérisation de la substance active

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: dosage à 95 % min.

Formule chimique: C10H18O2

Numéro CAS: 1365-19-1

No FLAVIS: 13.140

Méthode d'analyse

Pour la détermination de l'oxyde de linalol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales à l'exception des poissons. | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;

— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories, à l'exception des poissons.»

4. Si l'utilisation des doses proposées sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:

— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;

— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories, à l'exception des poissons.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).