(2) Les substances «2,3-diéthylpyrazine», «2,5 ou 6-méthoxy-3-méthylpyrazine», «2-acétyl-3-éthylpyrazine», «2,3-diéthyl-5-méthylpyrazine», «2-(sec-butyl)-3-méthoxypyrazine», «2-éthyl-3-méthoxypyrazine», «5,6,7,8-tétrahydroquinoxaline», «2-éthylpyrazine» et «5-méthylquinoxaline» (ci-après les «substances concernées») ont été autorisées sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2018/248 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/248
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/248
Versionacte d'origine du 15/02/2018 (CELEX 32018R0248)
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