Règlement d'exécution (UE) 2018/252 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/252
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/252
Versionacte d'origine du 19/02/2018 (CELEX 32018R0252)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2018/252EUR-Lex →

(10) Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer un montant forfaitaire de cofinancement sur la base d'études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque animal et chaque produit selon des catégories d'animaux produits, en fonction de l'espèce mais également en fonction de la méthode de production, à savoir production standard, production en plein air, production certifiée au titre d'un régime national, production certifiée dans le cadre du système de «Label Rouge», production couverte par une indication géographique protégée (IGP), et, enfin, en fonction de la longueur de la filière dont font partie les producteurs de volailles, à savoir: longue pour les producteurs de volailles qui produisent exclusivement des animaux vivants, et courte pour les producteurs de volailles qui produisent des animaux vivants appelés à être transformés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).