(3) En particulier, la France a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après, les «zones réglementées») en application des décisions d'exécution (UE) 2017/247, (UE) 2017/417, (UE) 2017/554, (UE) 2017/696, (UE) 2017/780 et (UE) 2017/1139 de la Commission. Afin de maîtriser et d'empêcher la propagation de la maladie, la France a imposé deux ensembles de mesures: le premier prévoyant la limitation des mouvements des oiseaux, l'interdiction de la mise en place d'oiseaux et la prolongation des périodes de vide sanitaire dans les élevages de volailles situés dans les zones réglementées établies autour d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5; et le second prévoyant, pour les élevages de canards et d'oies situés dans les zones réglementées au 31 mars 2017, la mise en œuvre de la prolongation des périodes de vide sanitaire et de l'interdiction de la mise en place d'oiseaux jusqu'au 28 mai 2017.
Règlement d'exécution (UE) 2018/252 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/252
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/252
Versionacte d'origine du 19/02/2018 (CELEX 32018R0252)
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