Règlement (UE) 2018/264 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/264
RattachementRèglement (UE) 2018/264
Versionacte d'origine du 19/02/2018 (CELEX 32018R0264)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2018/264EUR-Lex →

(4) Dans son arrêt du 9 février 2017 rendu dans l'affaire C-585/15, Raffinerie Tirlemontoise, la Cour de justice a invalidé les règlements (CE) no 2267/2000 et (CE) no 1993/2001. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2038/1999 doit être interprété en ce sens que, aux fins du calcul de la perte moyenne, il convient de diviser le montant total des dépenses réelles liées aux restitutions à l'exportation des produits relevant de cette disposition par la totalité des quantités de ces produits exportées, que des restitutions aient ou non été effectivement payées en rapport avec ces dernières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).