Règlement (UE) 2018/264 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/264
RattachementRèglement (UE) 2018/264
Versionacte d'origine du 19/02/2018 (CELEX 32018R0264)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2018/264EUR-Lex →

(9) En vertu des réglementations portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre en vigueur jusqu'en 2006, les cotisations étaient versées par les fabricants de sucre, mais ces derniers répercutaient 60 % des coûts desdites cotisations sur les producteurs de betteraves en achetant les betteraves à un prix inférieur. L'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2038/1999 prévoyait que lorsque les montants des cotisations étaient fixés sous le niveau maximal pour les cotisations A ou B (c'est-à-dire, respectivement, 2 % ou 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc), les fabricants de sucre avaient l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves 60 % de la différence entre le montant maximal de la cotisation en cause et le montant de la cotisation de base ou de la cotisation B réellement perçue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).