Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléDocuments d'accompagnement reconnus
Rattachement
SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  3. SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes reconnaissent les documents suivants en tant que documents d'accompagnement, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et à l'annexe V:

a) pour les produits vitivinicoles transportés dans un État membre ou entre États membres, sans préjudice du point b) du présent alinéa:

i) l'un des documents visés à l'article 21, paragraphe 6 ou à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE pour les produits transportés en suspension de droits sur le territoire de l'Union, à condition qu'y figure de manière clairement identifiable le code de référence administratif unique (ci-après «numéro CRA») visé à l'article 21, paragraphe 3, de cette directive, qu'il soit établi conformément au règlement (CE) no 684/2009 de la Commission et, lorsque le document visé à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE est utilisé, que l'expéditeur satisfasse aux exigences dudit paragraphe 1;

ii) pour les biens soumis à accise transportés sur le territoire de l'Union, après mise à la consommation dans l'État membre de départ du transport, le document d'accompagnement simplifié visé à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE, établi et utilisé conformément au règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission;

iii) pour les produits vitivinicoles soumis à accise expédiés par des petits producteurs conformément à l'article 40 de la directive 2008/118/CE et pour les produits vitivinicoles non soumis à accise, l'un des documents suivants, établis dans les conditions fixées par l'État membre d'expédition:

— lorsque l'État membre utilise un système d'information, une copie papier du document administratif électronique établi par ce moyen ou tout document commercial mentionnant, d'une manière clairement identifiable, le code administratif spécifique (ci-après «code MVV») attribué au document administratif électronique par ce système, à condition que ce document soit établi conformément aux dispositions nationales applicables,

— lorsque l'État membre n'utilise pas de système d'information, un document administratif ou un document commercial portant le code MVV attribué par l'autorité compétente, à condition que le document et une copie de celui-ci aient été visés conformément au paragraphe 3 du présent article;

b) pour les produits vitivinicoles expédiés dans un pays tiers ou un territoire énuméré à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, l'un des documents visés aux points a) i) ou a) iii).

Les documents visés au premier alinéa, point a) iii), second tiret, ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 2020.

2. Les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), comportent les informations prévues à l'annexe V, section A, ou permettent aux autorités compétentes d'avoir accès à ces informations.

Lorsque ces documents portent un numéro CRA attribué par le système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE ou un code MVV attribué par le système d'information mis en place par l'État membre d'expédition visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), premier tiret, les informations prévues à l'annexe V, section A, du présent règlement sont stockées dans le système utilisé.

3. Les documents mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), second tiret, et une copie de ces documents sont visés avant l'expédition:

a) par la date, la signature d'un agent de l'autorité compétente et le timbre apposé par celui-ci; ou

b) par la date, la signature de l'expéditeur et l'apposition par celui-ci, selon le cas:

i) d'un cachet spécial conforme au modèle figurant à l'annexe V, section C;

ii) d'un timbre prescrit par les autorités compétentes; ou

iii) d'une empreinte d'une machine à timbrer agréée par les autorités compétentes.

Le cachet spécial ou le timbre prescrit mentionnés au point b) peuvent être pré-imprimés sur les formulaires, à condition que l'impression soit effectuée par un imprimeur agréé à cet effet.

4. Dans le cas des produits vitivinicoles importés d'un pays tiers, les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), comportent une référence à l'attestation établie dans le pays d'origine conformément à l'article 20.

5. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent reconnaître d'autres documents en tant que documents d'accompagnement, notamment des documents établis au moyen d'une procédure informatisée destinée à simplifier la procédure pour les transports de produits vitivinicoles effectués exclusivement sur leur territoire ou directement exportés hors de leur territoire.

Nota : Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24). Règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ (JO L 369 du 18.12.1992, p. 17).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).