Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléCertification de l'origine ou de la provenance, des caractéristiques, de l'année de récolte, de la variété à raisin de cuve et de l'AOP/IGP
Rattachement
SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  3. SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

1. Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) i) et a) iii), sont réputés attester l'origine ou la provenance, la qualité et les caractéristiques du produit vitivinicole, l'année de sa récolte ou la ou les variétés de raisins à partir desquels il a été obtenu et, le cas échéant, l'AOP ou l'IGP dont il bénéficie. À cette fin, l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur renseigne, à la case 17 l de ces documents, les informations pertinentes énumérées à l'annexe VI, partie I.

2. L'expéditeur certifie l'exactitude des informations requises au paragraphe 1 sur la base du registre des entrées et des sorties qui doit être tenu conformément au chapitre V ou des informations certifiées figurant dans les documents d'accompagnement relatifs aux précédents transports du produit concerné, ainsi que des contrôles de conformité officiels réalisés par les autorités compétentes conformément au chapitre VII.

3. Lorsque, pour les produits vitivinicoles produits sur leur territoire, les États membres exigent l'établissement d'une attestation d'AOP ou d'IGP par un organisme de contrôle désigné à cet effet, le document d'accompagnement comporte le numéro d'ordre de cette attestation, le nom et, le cas échéant, le courrier électronique de l'organisme de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).