Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléCertification de produits vitivinicoles exportés
Rattachement
SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  3. SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes du pays tiers de destination exigent une attestation telle que visée à l'article 11 pour les produits vitivinicoles expédiés dans ledit pays tiers, cette attestation prend l'une des formes suivantes:

a) un document administratif électronique ou tout autre document commercial utilisé conformément à l'article 21, paragraphe 6, de la directive 2008/118/CE ou un document tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, à condition que l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur indique les informations pertinentes énumérées à l'annexe VI, partie I, du présent règlement;

b) un certificat d'exportation spécifique établi conformément au modèle fourni et aux exigences prévues à l'annexe VI, partie II, du présent règlement.

2. Le certificat mentionné au paragraphe 1, point b), est réputé authentique dès lors qu'il est visé par la date et la signature de l'expéditeur ou d'une personne autorisée agissant pour le compte de l'expéditeur, et que le numéro CRA ou le code MVV attribué par l'autorité compétente au document d'accompagnement est indiqué par l'expéditeur sur le certificat à titre de référence administrative.

3. L'article 11, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis à la certification prévue au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).